La
commune est chargée de satisfaire aux différents
besoins de sa population. A ce titre elle
est en charge de services publics locaux,
qu’elle gère ou qu’elle contrôle dans le but
de satisfaire l’intérêt général. Le principe
de libre administration des collectivités
locales leur permet de choisir le mode de
gestion de leurs services publics : aux côtés
de la gestion directe ou déléguée, la création
d’une régie à personnalité morale
et autonomie financière ou à seule autonomie
financière constitue un troisième mode de
gestion d’un service public. Dans
ce cas, la collectivité choisit de distinguer
la gestion d’un service public en confiant
celle-ci à un organisme créé à cet effet,
notamment pour apprécier la qualité du service
dispensé et son coût.
Le
droit applicable aux régies a été profondément
remanié par le décret du 23 février 2001
relatif aux régies chargées de l’exploitation
d’un service public et modifiant la partie
Réglementaire du code général des collectivités
territoriales. Ce décret fixe, en fait, les
modalités d’application des lois qui ont modifié
la législation en matière de régie.
En
particulier, la loi du 29 janvier 1993, dite
loi Sapin, a ouvert aux communes la possibilité
de gérer sous forme de régie non plus seulement
les services publics industriels et commerciaux
(SPIC), mais aussi les services publics administratifs
(SPA) (disposition codifiée à l’article L.
2221-2 CGCT). Par ailleurs, la loi du 3 janvier
1992 sur l’eau a posé le principe de libre
organisation administrative et financière
de la régie par la collectivité de rattachement
(articles L. 2221-10 et suivants). Enfin,
depuis la loi du 12 juillet 1999 relative
au fonctionnement et à la simplification de
la coopération communale, tous les niveaux
de collectivités locales, leurs établissement
publics, les EPCI peuvent à présent créer
une régie à personnalité morale et autonomie
financière ou une régie à seule autonomie
financière (articles L. 1412-1 et 1412-2).
A
côté de la régie directe, dans laquelle la
collectivité assure elle-même la gestion du
service public, avec ses propres moyens techniques,
humains et financiers et ne dispose ni d’organes
spécifiques ni de personnalité morale, il
existe quatre catégories de régies possibles
(seules les communes dotées de régies municipales
créées avant le 28 décembre 1926 peuvent,
si elles le souhaitent, conserver la forme
de régie simple (article L.2221-8 du CGCT)).
- les
régies à personnalité morale et autonomie
financière chargées de l’exploitation
d’un SPIC,
- les
régies à personnalité morale et autonomie
financière chargées de l’exploitation
d’un SPA,
- les
régies dotées de la seule autonomie financière
chargées de l’exploitation d’un SPIC,
- les
régies dotées de la seule autonomie financière
chargées de l’exploitation d’un SPA.
A l’exception des services qui, par leur nature,
doivent être gérés en régie directe par les
collectivités locales ou pour lesquels un statut
d’établissement est prévu par la loi, les collectivités
peuvent désormais gérer, sous forme de régie,
l’ensemble des services relevant de leurs compétences,
y compris les SPA. Cependant, si le choix de
la gestion en régie est facultatif pour l’exploitation
d’un SPA, il revêt un caractère obligatoire
pour la gestion d’un SPIC.
La
partie réglementaire de CGCT comporte désormais
des dispositions communes à tous les types
de régies, mais aussi des dispositions spécifiques
aux régies à personnalité morale et autonomie
financière, et aux régies à seule autonomie
financière. Il convient également de préciser
que le choix de tel ou tel type de régie n’est
pas anodin : certaines offrent plus ou moins
d’autonomie.
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L’INFLUENCE
DE LA CATEGORIE DE REGIE SUR LE NIVEAU
D’AUTONOMIE DE CELLE-CI. |
La régie à seule autonomie
financière.
Dans
les régies à seule autonomie financière,
le service public reste intégré à la collectivité,
comme dans la régie directe. La régie est
un organisme individualisé mais qui ne dispose
pas de personnalité morale propre. Néanmoins,
ses recettes et ses dépenses sont individualisées
dans un budget distinct, annexé à celui
de la commune et elle dispose d’un organe
de direction : le conseil d’exploitation.
La création d’une telle régie entraîne une
compétence résiduelle de la part de son
conseil d’exploitation. En effet, l’essentiel
des pouvoirs est ici conservé par l’assemblée
délibérante de la collectivité créatrice.
L’ordonnateur de la régie est le maire.
La régie à personnalité morale et à autonomie
financière.
C’est
un établissement public local disposant
d’une entière autonomie par rapport à la
commune ou à l’établissement qui l’a créée.
La collectivité souhaite ici individualiser
de manière beaucoup plus affirmée le service
public. Ainsi, elle dispose d’organes distincts
de ceux de la commune : un conseil d’administration,
qui dispose de l’essentiel des pouvoirs
et un représentant légal et ordonnateur
(le directeur pour un SPIC et le président
du conseil d’administration pour SPA).
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DISPOSITIONS
COMMUNES AUX DEUX TYPES DE REGIES |
Un
certain nombre de dispositions sont communes
à toutes les régies, qu’elles soient dotées
de la personnalité morale et de l’autonomie
financière ou seulement de l’autonomie financière.
En ce qui concerne la procédure de création,
toutes les régies sont créées par une délibération
du conseil municipal qui fixe les statuts
de la régie et le montant de la dotation initiale
(R. 2221-1). Cette dotation initiale représente
la contrepartie des créances ainsi que des
apports en nature ou en espèce effectués par
la collectivité locale de rattachement, déduction
faite des dettes ayant grevé leur acquisition.
La dotation s’accroît ensuite des apports
ultérieurs, des dons et des subventions et
des réserves (R. 2221-15).
De même que pour la création, il est mis fin
à la régie par une délibération du conseil
municipal (R. 2221- 16 et 17).
- Les
régies sont administrées par un président,
un directeur et un conseil
d'administration pour les régies
dotées de la personnalité morale et de
l’autonomie financière, et d’un conseil
d’exploitation pour les régies dotées
de la seule autonomie financière. Les
statuts fixent les règles générales d’organisation
du conseil d'administration
ou du conseil d’exploitation (nombre de
membres, durée des fonctions, mode de
renouvellement, quorum…) (R. 2221-4).
Les membres des conseils d’administration
et des conseils d’exploitation sont désignés
par le conseil municipal sur proposition
du maire (R. 2221-5). Leur nombre ne peut
être inférieur à trois (R. 2221-4) et
les élus du conseil municipal doivent
détenir la majorité des sièges (R. 2221-6).
Les membres des conseils sont soumis à
un régime d’incompatibilité des fonctions
(R. 2221-8).
-
Le président est élu
par le conseil d’administration ou le
conseil d’exploitation parmi ses membres.
Il doit réunir le conseil au moins tous
les trois mois et arrêter l’ordre du jour
des réunions. Il dispose d’une voix prépondérante
en cas de partage égal des voix (R. 2221-9).
-
Le directeur est, comme
le président, soumis à un régime d’incompatibilité
des fonctions (R. 2221-11) ainsi il ne
peut exercer certains mandats électifs
(sénateur, député, conseiller général,
municipal…) ni être membre du conseil
d’administration ou du conseil d’exploitation
de la régie. Il assure le fonctionnement
des services de la régie.
D’autres
dispositions concernent, en revanche, soit
les régies dotées de la personnalité morale
et de l’autonomie financière, soit les régies
dotées de la seule autonomie financière.
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REGIES
DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE ET
DE L’AUTONOMIE FINANCIERE |
Le
conseil d’administration.
Cette
instance est chargée de délibérer
sur toutes les questions intéressant le
fonctionnement de la régie (R.
2221-18). Il autorise le représentant légal
de la régie à intenter une action en justice
et il peut lui donner délégation pour prendre
toute décision concernant la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux de fournitures et
de services (R. 2221-2 et R. 2221-24). Il
revient au conseil d’administration de décider
des acquisitions, des aliénations ou des
locations de biens immobiliers (R. 2221-19),
ainsi que la charge du vote du budget de
la régie (R. 2221-25).
Le
président du conseil d’administration.
Il
nomme le directeur de la régie conformément
à l’article R. 2221-21 du CGCT. Dans le
cadre de régies chargées de la gestion d’un
SPA le président sera le représentant
légal et l’ordonnateur de la régie.
Il sera également chargé de l’exécution
des décisions du conseil d’administration
(R. 2221-57), de la préparation du budget
(R. 2221-25) et il peut déléguer, sous sa
surveillance et sa responsabilité, sa signature
au directeur de la régie (R. 2221-57).
Le
directeur.
Dans
les régies gérant un SPA les attributions
du directeur se limitent à assurer le fonctionnement
des services de la régie. Lorsque la régie
gère un SPIC, le directeur est le représentant
légal de la régie. A ce titre, il
prend les mesures nécessaires à l’exécution
des décisions du conseil d’administration,
il exerce la direction des services (excepté
les services financiers qui reviennent au
comptable), recrute et licencie le personnel,
prescrit l’exécution des dépenses et des
recettes, passe en exécution des décisions
du conseil d’administration tous actes,
contrats et marchés (R. 2221-28). Il prépare
également le budget (R. 2221-25).
Régime
financier.
La
comptabilité est assurée par un comptable
direct du Trésor (ou un agent comptable
si le conseil d’administration le décide),
au compte duquel tous les fonds de la régie
sont déposés (les régies gérant un SPIC
peuvent se faire ouvrir des comptes de dépôt
dans un établissement de crédit avec l’autorisation
du TPG).
Dans le cas de SPIC, les règles
de comptabilité communale sont applicables,
sous réserve de certaines dérogations prévues
aux articles R. 2221-36 et suivants du CGCT.
Le budget comporte deux sections, une pour
les opérations d’exploitation, l’autre pour
les opérations d’investissement (voir détails
aux articles R. 2221-43 à R. 2221-48). Il
est préparé par le directeur dans les SPIC
et par le président du conseil d’administration
dans les SPA.
En fin d’exercice, le compte financier est
établi par le comptable et présenté en conseil
d’administration (R. 2221-50 à R. 2221-52).
Dispositions
spécifiques à la gestion d’un SPA.
Le
régime applicable à la régie dotée de la
personnalité morale et de l'autonomie financière
et chargée de l'exploitation d'un SPA est
celui de la commune qui l’a créée,
sous réserve des dispositions qui lui sont
propres (R. 2221-53). Dans ce cas, le régime
juridique, financier, budgétaire et comptable
est celui de la collectivité ou de l’établissement
public qui a créé la régie. Par conséquent,
c’est le droit commun qui s’applique, ce
qui signifie que le personnel relève de
la fonction publique territoriale, les finances
sont gérées sur la base des principes de
la comptabilité publique, les achats sont
soumis au code des marchés publics, les
actes relèvent du contrôle de légalité et
leur contentieux de l’appréciation du juge
administratif. Le recours au droit commun
facilite l’utilisation de ce type de gestion,
puisque, par définition, il est déjà familier
des élus locaux.
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REGIES
DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE |
Le
rôle du maire.
Le
représentant légal et l’ordonnateur
des régies dotées de la seule autonomie
financière est le maire de la commune qui
a créé la régie. Il est chargé de prendre
les mesures nécessaires à l’exécution des
décisions du conseil municipal, de présenter
au conseil municipal le budget et le compte
administratif ou financier (R. 2221-63),
de nommer le directeur (R. 2221-67). Il
peut d’ailleurs déléguer sa signature à
ce dernier, mais, néanmoins, sous sa responsabilité
et sa surveillance.
Le
conseil d’exploitation.
Les
régies dotées de l’autonomie financière
ne sont pas des établissements publics.
Le conseil d’exploitation reste par conséquent
subordonné au conseil municipal.
Il peut délibérer uniquement dans les domaines
qui ne sont pas pris en charge par le conseil
municipal. Il administre la régie sous le
contrôle du conseil municipal et du maire.
Parallèlement il dispose d’un rôle
consultatif important, notamment
pour toutes les questions d’ordre général
qui intéressent le fonctionnement de la
régie. Il peut faire au maire toute proposition
utile et est tenu au courant de la marche
du service (R. 2221-64).
Dans le cas de la gestion d’un SPIC, il
est consulté pour la nomination de l’agent
comptable de la régie.
Il est à noter que dans les communes ou
groupements de communes de moins de 3 500
habitants, le conseil d’exploitation peut
être le conseil municipal (R. 2221-65).
Le
rôle du conseil municipal.
Dans
les régies gérant un SPIC, le conseil municipal
peut, entre autres, après avis du conseil
d’exploitation : approuver les plans et
devis afférents aux constructions neuves
ou reconstructions, travaux de première
installation ou d’extension, autoriser le
maire à intenter ou soutenir les actions
judiciaires, voter le budget et délibérer
sur les comptes, fixer le taux des redevances
dues par les usagers de la régie…(R. 2221-72).
Le
directeur de la régie.
Il
est chargé du fonctionnement des
services de la régie, de préparer
le budget et de procéder aux ventes
et aux achats courants (R. 2221-68). Lorsque
la régie exploite un SPIC, le directeur
est habilité à nommer et révoquer les agent
et employés de la régie, sous réserve du
contenu des statuts.
Régime
financier.
Dans
les régies dotées de la seule autonomie
financière, les recettes et les dépenses
de fonctionnement et d’investissement de
la régie font l’objet d’un budget
distinct de celui de la commune
(R. 2221-69). En cas d’insuffisances des
sommes mises à la disposition de la régie,
la commune peut accorder des avances à la
régie (R. 2221-70). Pour les SPIC, les règles
de comptabilité communale s’appliquent,
sous réserve des dispositions particulières
prévues aux articles R. 2221-78 à R. 2221-82.
En ce qui concerne le budget des régies
dotées de la seule autonomie financière
et gérant un SPIC, celui-ci est exécutoire
et peut être modifié dans les mêmes conditions
que le budget de la commune (R. 2221-83
). Par ailleurs, le conseil municipal délibère
sur l'affectation du résultat comptable
de la section d'exploitation du budget (R.
2221-90). A la fin de chaque exercice et
après inventaire, le comptable prépare le
compte financier. Après avoir été visé par
l'ordonnateur et soumis au conseil d’exploitation
pour avis, le compte financier est présenté
par le maire au conseil municipal (R. 2221-92).
Dispositions
spécifiques à la gestion d’un SPA.
L’article
R. 2221-95 prévoit que le régime applicable
aux régies dotées de la seule autonomie
financière et chargées de l'exploitation
d'un service public à caractère administratif
est celui de la commune qui les a créées,
sous réserve des dispositions qui leur sont
propres. Dans ce cas, la soumission
aux règles de la collectivité est totale
puisqu’il n’y a ni individualisation su
service, ni personnalité morale.
En ce qui concerne plus particulièrement
le régime financier de ces régies, il est
à noter que c’est le conseil municipal qui
fixe la tarification des prestations et
des produits fournis par la régie (R. 2221-97).
Par ailleurs, en fin d’exercice, l’ordonnateur
établit le compte administratif, tandis
que le comptable (un comptable direct du
Trésor ayant la qualité de comptable principal)
établit le compte de gestion. L’un et l’autre
sont soumis à l’avis du conseil d’exploitation
et sont ensuite présentés au conseil municipal
(R. 2221-98).
Le
système de gestion de service public en régie,
quelle qu’elle soit, laisse subsister finalement
un rôle prépondérant à la collectivité qui
a créé la régie. Ainsi, dans une commune,
il revient au conseil municipal de déterminer
le statuts, les règles générales d’organisation
et de fonctionnement et de désigner les membres
du conseil d’administration ou du conseil
d’exploitation, parmi lesquels les élus de
la collectivité sont majoritaires. Ces dispositions
permettent donc en définitive de renforcer
le contrôle de la collectivité sur la régie,
ce qui est particulièrement important pour
la gestion des SPA, compte tenu du fait qu’ils
sont en majorité financés par des subventions
de la collectivité.
Cette
fiche thématique n’a pour objectif que de
présenter brièvement les principales dispositions
du code général des collectivités territoriales
relatives aux régies. Elle ne prétend en aucun
cas exposer de manière exhaustive l’ensemble
de cette réglementation. Le recours à ce type
de mode de gestion des services publics nécessite
de se reporter au code général des collectivités
territoriales.
| |
Régies
dotées de la personnalité morale
et de l’autonomie financière
chargées de l’exploitation d’un SPIC |
Régies
dotées de la personnalité morale
et de l’autonomie financière
chargée de l’exploitation d’un SPA |
Régies
dotées de la seule autonomie
financière chargées de l’exploitation
d’un SPIC |
Régies
dotées de la seule autonomie
financière chargées de l’exploitation
d’un SPA |
|
CREATION |
R.
22221-1 |
|
ORGANISATION
ADMINISTRATIVE |
R.
22221-2 à R. 22221-12 |
| R.
22221-18 à R. 22221-24 |
R.
22221-63 à R. 22221-68 |
R.
22221-27 à
R. 22221-34 |
R.
22221-53 à
R. 22221-59 |
R.
22221-72 à
R. 22221-76 |
R.
22221-95 à
R. 22221-96 |
|
REGIME
FINANCIER |
R.
22221-13 à R. 22221-15 |
| R.
22221-25 |
R.
22221-69 à R. 22221-70 |
R.
22221-35 à
R. 22221-52 |
R.
22221-60 à
R. 22221-61 |
R.
22221-77 à
R. 22221-94 |
R.
22221-97 à
R. 22221-98 |
|
FIN
DE LA REGIE |
R.
22221-16 à R. 22221-18 |
| R.
22221-26 |
R.
22221-71 |
| |
R.
2221-62 |
|
|
|