| Le
cimetière, élément du
domaine public de la commune, fait l’objet
de compétences partagées entre
le conseil municipal (gestion) et le maire
(police). Le maire est par ailleurs doté
de pouvoirs de police spéciale en matière
de funérailles et de sépultures.
Enfin, le service extérieur des pompes
funèbres, est désormais ouvert
à la libre concurrence.
Le
conseil municipal est compétent pour
la gestion du cimetière, ce qui comprend
entre autres la création de celui-ci,
son agrandissement et également sa
translation.
1.
Le conseil municipal doit tout d’abord
choisir un terrain.
Le
choix est en principe libre, mais en
pratique certains terrains ne peuvent
être utilisés pour des raisons d’hygiène.
C’est pourquoi le code général des collectivités
territoriales précise que ce terrain
doit être choisi de préférence parmi
les terrains les plus élevés et exposé
au nord (R. 2223-2). Cependant, la
commune dispose d’une assez grande liberté,
dès lors qu’elle respecte les règles
d’urbanisme locales (ex. : terrain
placé en zone inconstructible du POS,
en raison des risques de crues, QE n°
37213 du 13/12/2001 posée par J.L. Masson).
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire,
une analyse hydrographique et géologique
est conseillée, afin de connaître la
nature et la composition des terrains,
ainsi que pour prévenir toute pollution
des eaux souterraines qui résulterait
de l’installation du cimetière. Le conseil
municipal est compétent pour faire appel
à un expert.
| Peut-on
recourir à l’expropriation ? |
L’acquisition
du terrain peut avoir lieu à
l’amiable. Dans ce cas le maire
passe l’acte d’acquisition.
Mais l’acquisition du terrain
nécessaire à la création ou
à l’extension du cimetière peut
également donner lieu à une
procédure d’expropriation pour
utilité publique. Dans ce cas,
l’utilité publique est déclarée
par arrêté préfectoral quand
l’avis du commissaire enquêteur
est favorable ; par décret
en Conseil d’Etat dans le cas
contraire. Ainsi, une
commune peut poursuivre l'expropriation,
même en dehors de son territoire,
lorsqu'elle ne dispose pas des
terrains nécessaires et lorsque
les terrains sont destinés à
des équipements collectifs,
tels qu’un cimetière (C.E. 28
juin 1950, Commune de Choignes).
|
!
Il est à noter que le préjudice
qui serait subi par les voisins, en
raison de la création ou de l’agrandissement
du cimetière, peut donner lieu à une
indemnisation si ce préjudice présente
un caractère anormal et spécial pour
ces voisins.
2.
Pour la création et l’agrandissement
en tant que tels, deux procédures
existent selon que l’on est dans une
commune rurale ou urbaine, et dans
ce dernier cas selon que la création
ou l’extension se fait à l’intérieur
ou à l’extérieur du périmètre d’agglomération
(voir articles L. 2223-1 et R. 2223-1).
-
Liberté
de créer ou d’agrandir un cimetière
(sous réserve du respect des règles
d’urbanisme) pour :
- les communes rurales, quelle
que soit la distance entre le
cimetière et les habitations,
- les communes urbaines, à
l’extérieur du périmètre d’agglomération.
A l’intérieur du périmètre d’agglomération,
les communes doivent respecter
une distance minimale de 35
mètres entre le cimetière
et les habitations.
La délibération du conseil municipal
décidant de la création ou de
l’agrandissement doit être transmise
au préfet ou au sous préfet, accompagnée
d’un plan de situation ou d’un
plan de masse faisant apparaître
les habitations, les puits ainsi
que toutes les autres constructions.
Enfin, le conseil municipal doit
citer l’étude hydrogéologique.
-
Demande
d’autorisation préfectorale
nécessaire pour : la création
et l’agrandissement de cimetières
situés à la fois à moins de
35 mètres des habitations et à
l’intérieur du périmètre des communes
urbaines (L. 2223-1).
Le
conseil municipal doit alors prendre
une délibération demandant l’autorisation
de la création ou de l’extension.
La demande est accompagnée de l’état
des décès dans la commune au cours
des cinq dernières années et de
la notice de présentation du projet
à laquelle seront joints un plan
des aménagements et constructions
envisagés.
L’autorisation
prévue à l’article L. 2223-1 est
accordée après une enquête de commodo
et incommodo (avantages-inconvénients)
et avis du conseil départemental
d’hygiène.
Si
le rapport du géologue est défavorable
et que le préfet adopte ses conclusions,
le conseil municipal doit renoncer
à son projet ou en proposer un nouveau.
En revanche, si le préfet ne prend
pas en considération le rapport
du géologue et approuve le choix
du terrain par le conseil municipal,
ce dernier peut continuer son projet,
comme si le rapport avait été valable
dès l’origine.
Le
silence gardé pendant plus de quatre
mois sur la demande d’autorisation
vaut décision de rejet (R. 2223-1).
| Qu’entend-on
par commune urbaine ? |
| Pour
l’application de l’article L. 2223-1
du CGCT, les communes sont dites
urbaines lorsque leur population
agglomérée compte plus de 2 000
habitants ou lorsqu’elles appartiennent,
en totalité ou en partie à une agglomération
de plus de 2 000 habitants (R. 2223-1). |
| Qu’entend-t-on
par périmètre d’agglomération ? |
Selon
une ancienne jurisprudence du
Conseil d’Etat (CE 23 décembre
1887, Toret), les périmètres
d’agglomération sont les périmètres
extérieurs des constructions groupées
ou des enclos qu’ils joignent
immédiatement.
|
La
translation est justifiée par le fait que
le cimetière ne remplit plus les conditions
légales pour être maintenu : il est
devenu trop exigu ou bien il est situé dans
une zone prohibée. L’ensemble des sépultures
est alors transféré dans un nouveau cimetière.
La
décision de la translation d’un cimetière
appartient au conseil municipal.
Une
fois la translation décidée, le cimetière
existant est fermé dès que les nouveaux
emplacements (dans le nouveau cimetière)
sont disposés à recevoir les inhumations.
Le cimetière fermé doit rester dans l’état
pendant une période de cinq ans (L.
2223-6).
Cependant,
pendant ces 5 années, les inhumations dans
les caveaux de famille peuvent avoir lieu,
dans les limites du nombre de places disponibles
au moment de la fermeture du cimetière,
et à condition que les caveaux satisfassent
aux conditions légales d’hygiène et de salubrité
et que le sol ne soit pas affecté à un usage
reconnu d’utilité publique.
| Que
devient l’ancien cimetière désaffecté
? |
Le
code général des collectivités territoriales
distingue deux situations, selon
la destination envisagée pour le
cimetière.
-
Les communes peuvent affermer
leur cimetière désaffecté, à
l’expiration du délai de 5 ans
précité (L. 2223-7). Dans ce cas
la destination réservée à l’ancien
cimetière est strictement réglementée :
il ne peut être qu’ensemencé
ou planté, et aucune fouille
ou fondation ne peut être réalisée,
jusqu’à ce qu’il en soit autrement
ordonné.
-
Pour les autres destinations,
un délai de 10 ans doit être respecté.
Il est prévu en effet que les cimetières
peuvent être aliénés, mais uniquement
après un délai de 10 ans à compter
de la dernière inhumation (L.
2223-8). Le cimetière peut donc
être vendu comme terrain normal
du domaine privé de la commune.
Une fois aliéné, le terrain peut
recevoir une autre affectation. |
La
translation implique bien entendu le transfert
des corps d’un cimetière à un autre. Cependant,
la translation n’entraîne pas le transfert
d’office des concessions et de ce qu’elles
contiennent vers le nouveau cimetière. C’est
dans le délai de 5 ans suivant la fermeture
du cimetière que les concessionnaires
doivent demander le transfert. Au delà
de ce délai, la commune peut procéder au
transfert d’office.
Si
des inhumations ont déjà eu lieu dans la
concession, les restes inhumés sont transportés
et réinhumés aux frais de la commune. En
revanche, la commune n’est pas tenue de
procéder au transfert des monuments funéraires,
ni à la démolition et à la reconstruction
des caveaux. Ces frais incombent aux concessionnaires.
!
Dans le nouveau cimetière, la commune
qui procède à une translation doit octroyer
une concession de superficie et de durée
égales à celles qui avaient été concédées
au concessionnaire dans l’ancien cimetière
(R. 2223-10).
-
Entretien
et aménagement du cimetière.
L’entretien
des cimetière fait partie des dépenses
obligatoires incombant aux communes
(L. 2321-2-14°). A ce titre, la commune
doit financer la clôture du cimetière,
son aménagement, l’abattage des arbres
présentant un danger, la conservation
de certains monuments funéraires (ex :
militaires morts pour la France).
Il
est à noter que le défaut « d’entretien
normal » du cimetière peut entraîner
la responsabilité de la commune, si, du
fait de ce défaut d’entretien, un accident
survient (TA Nancy, 22 janvier 2002, Gille :
en l’espèce, chute d’une stèle).
En
ce qui concerne plus particulièrement
l’aménagement, la commune dispose d’une
assez grande liberté, bien qu’un certain
nombre d’impératifs s’imposent à elle.
Notamment, en ce qui concerne la hauteur
des clôtures (au moins 1,5 m), l’espacement
des fosses (R. 2223-3), leurs dimensions,
les plantations, la largeur des allées
qui doit être suffisante pour la circulation
des convois funéraires, l’ossuaire obligatoire
pour recueillir les restes des personnes
exhumées des concessions reprises (L.
2223-4), le carré spécial regroupant les
sépultures des militaires morts pour la
France (L. 505 du code des pensions d’invalidité
et des victimes de guerre)…
!
A l’heure actuelle, on constate un accroissement
du nombre de crémations. La création d’un
crématorium ne se justifie que dans les
communes d’une certaine importance. Néanmoins,
les autres communes peuvent décider de
la création d’un columbarium (édifice
où sont conservées les urnes cinéraires).
En effet, le conseil municipal peut décider
d’affecter tout ou partie du cimetière
au dépôt des urnes et à la dispersion
des cendres des corps ayant fait l’objet
d’une crémation (R. 2223-9)
Peut-on élever des constructions à
proximité des cimetières ?
La présence d’un cimetière pose de fait
un certain nombre de problèmes de salubrité,
auxquels le législateur tente de remédier
par les servitudes d’utilité publique
de l’article L. 2223-5.
« Nul
ne peut, sans autorisation, élever aucune
habitation ni creuser puits à moins de 100
mètres des nouveaux cimetières transférés
hors des communes.
Les
bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés
ni augmentés sans autorisation.
Les
puits peuvent, après visite contradictoire
d’experts, être comblés par décision du
représentant de l’Etat dans le département ».
Le
code de l’urbanisme prévoit que lorsque
la construction, est en raison de sa situation
à moins de 100 mètres d’un cimetière transféré,
soumise à autorisation, le permis de construire
ne peut être délivré qu’avec l’accord du
maire. En l’absence de réponse à l’issue
d’un délai d’un mois suivant le dépôt de
la demande de permis de construire, l’accord
est présumé donné (R. 421-38-19 du code
de l’urbanisme).
Ces
servitudes ne trouvent pas application à
l’intérieur de l’enceinte urbaine.
Les
servitudes instituées en vertu de l’article
L. 2223-5 du CGCT doivent être insérées
en annexe du plan local d’urbanisme, ainsi
que le prévoit le code de l’urbanisme (R.
126-1). Ces documents d’urbanisme locaux
peuvent prévoir des servitudes de protection
autour des cimetières à l’intérieur des
agglomérations quand les circonstances locales
l’exigent. Ainsi, lorsqu’il existe un risque
réel d’insalubrité publique, les autorités
communales peuvent classer en zone non constructible
un secteur dans lequel figure un cimetière
(Question Assemblée Nationale n° 50162 du
21 août 2000).
| |
LES
POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
|
Les
pouvoirs de police du maire en matière funéraire
ont pour objet de sauvegarder la tranquillité
et de la salubrité publiques, la décence et
la neutralité des cimetières. A ce titre,
la maire dispose de pouvoirs réglementaires,
ainsi que des pouvoirs de police des funérailles
et des lieux de sépulture (police spéciale).
-
La
police des cimetières : pouvoir de
réglementation.
En
vertu de l’article L. 2213-8 du CGCT,
le maire a la charge d’assurer la police
des cimetières. A ce titre, il dispose
d’un véritable pouvoir de réglementation,
lui permettant de prendre des mesures :
-
visant à réglementer l’accès
au cimetière et la circulation
dans son enceinte : limiter l’accès
au cimetière communal en prévoyant des
horaires d’ouverture au public, limiter
l’accès aux seuls piétons, réglementer
l’accès des véhicules utiles à la construction
des monuments…
-
visant à assurer le maintien du
bon ordre et de la tranquillité
dans le cimetière : interdire certains
rassemblements, ordonner la suppression
des inscriptions funéraires de nature
à troubler l’ordre public (en effet, en
vertu de l’article R. 2223-8 du CGCT,
aucune inscription ne peut être placée
sur les pierres tumulaires ou monuments
funéraires sans avoir été préalablement
soumise à l’approbation du maire. En revanche,
le maire est incompétent pour réglementer
la pose des monuments funéraires, en particulier
en ce qui concerne l’esthétique des ces
derniers : tout particulier peut,
sans autorisation, faire placer sur la
fosse d’un parent ou d’un ami une pierre
sépulcrale ou autre signe distinctif de
sépulture (L. 2223-12 CGCT),
-
visant à assurer l’hygiène,
la salubrité publique et la sécurité
dans le cimetière : interdire certaines
plantations, prescrire l’entretien des
concessions, prévoir l’isolement des cercueils
dans les caveaux de famille… (parallèlement
à cela, les familles doivent assurer la
conservation et l’entretien des tombes
par les moyens qui conviennent :
le maire ne peut procéder aux réparations
nécessaires qu’en cas d’urgence),
-
visant à assurer la décence
à l’intérieur du cimetière : interdire
l’accès aux personnes en état d’ébriété,
de fumer ou de chanter, de commettre un
acte contraire au respect des morts, interdire
l’apposition d’inscriptions indécentes
sur les tombes…
Un
arrêté qui serait fondé sur une autre
considération que celles évoquées ci-dessus
(salubrité publique…), serait entaché
d’illégalité.
Le
plus souvent, et compte tenu de la multiplication
des opérateurs intervenant dans les cimetières
(voir infra : le service extérieur
des pompes funèbres), un règlement
intérieur prévoit ce qui est permis de
faire dans l’enceinte du cimetière et
ce qui ne l’est pas.
Le
maire peut dresser procès verbal des contraventions
au règlement du cimetière, afin de déférer
les auteurs devant les juridictions judiciaires.
!
Il convient de noter que la responsabilité
du maire peut être engagée dans la mesure
où il est établi qu’il n’a pas accompli
les diligences normales découlant des
moyens et pouvoirs dont il disposait (Loi
n° 200-647 du 10 juillet 2000 tendant
à préciser la définition des délits intentionnels).
-
La police des funérailles et des lieux
de sépultures.
Outre
la police des cimetières, le maire se
voit également reconnaître par le CGCT,
la police des funérailles et des lieux
de sépulture (articles L. 2213-8 à L.
2213-10). Cela implique notamment l’intervention
du maire dans le mode de transport des
personnes décédées, les inhumations, les
exhumations et les crémations.
Le
maire intervient en qualité d’officier
d’état civil. L’acte de décès est
rédigé par le maire de la commune où
le décès a eu lieu et il en fait mention
en marge de l’acte de la personne décédée.
Dans le cas où le décès se produit dans
une commune autre que celle de l’intéressé,
le maire doit faire parvenir, dans les
plus brefs délais, une expédition de cet
acte au maire du dernier domicile pour
transcription dans les registres (articles
78 à 80 du code civil). Par ailleurs,
le maire doit effectuer toutes les opérations
de notification (INSEE, services fiscaux…),
prévues par les dispositions en vigueur.
Par
ses pouvoirs de police, le maire est amené
à délivrer des autorisations administratives
post-mortem, notamment :
-
autorisation de mise en bière et
fermeture du cercueil
- autorisation
de soins de conservation, de moulage
- autorisation d’autopsie
- autorisation
de transport de corps vers une chambre
funéraire, une résidence, un établissement
d’hospitalisation, d’enseignement
ou de recherche
- autorisation
d’inhumation
- autorisation
de crémation
- autorisation
d’exhumation
Le
transport des corps avant la mise en bière
(fermeture du cercueil).
Sans
préjudice des dispositions particulières
de l’article R. 2223-77, le transport
sans mise en bière du corps d’une personne
décédée dans un lieu autre que son domicile,
vers son domicile, la résidence d’une
personne de sa famille ou une chambre
funéraire est autorisé par le maire
du lieu de dépôt du corps, dans les
conditions prévues aux articles R. 2213-8,
R. 2213-9 et R. 2213-11 (R. 2213-7).
Lorsque
la commune du lieu de décès n’est pas
celle où le corps est transporté, un avis
de transport est adressé sans délai au
maire de cette commune (R. 2213-10).
La
délivrance de l’autorisation de transport
est subordonnée à plusieurs formalités,
à savoir :
1°
à la demande de toute personne ayant la
qualité pour pourvoir aux funérailles
et justifiant de son état civil et de
son domicile ;
2°
à la reconnaissance préalable du corps
de cette personne ;
3°
si le décès s’est produit dans un établissement
d’hébergement pour personnes âgées ou
dans un établissement de santé, à l’accord
écrit du directeur ;
4°
à l’accord écrit du médecin chef du service
ou de son représentant dans un établissement
public de santé, ou du médecin traitant
dans un établissement de santé privé ou
du médecin qui a constaté le décès, si
celui-ci est survenu hors d’un établissement
de santé ;
5°
à l’accomplissement préalable des formalités
prescrites aux articles 78, 79 et 80 du
code civil relatives aux déclarations
de décès.
!
Dans les cas où l’autorisation n’est pas
délivrée par le maire, le corps ne peut
être transporté qu’après mise en bière
et dans les conditions prévues aux article
relatifs à la mise en bière et au transport
de corps après mise en bière (R.
2213-12 à R. 2213-28).
Mise
en bière et fermeture du cercueil
Au
terme de l’article R. 2213-17, la fermeture
du cercueil est autorisée par le maire
du lieu du décès, ou du lieu de dépôt
du corps. Cette autorisation est délivrée
sur production d’un certificat du médecin
chargé par le maire de s’assurer du décès
et attestant que celui-ci ne pose pas
de problèmes médico-légal. Après accomplissement
de ces formalités, ainsi que de celles
prévues au code civil concernant la déclaration
de décès et l’obtention du permis d’inhumer,
il est procédé à la fermeture définitive
du cercueil.
S’il
y a urgence (décès survenu suite à une
maladie contagieuse ou épidémique, décomposition
rapide, par exemple), le maire peut ordonner
la mise en bière et la fermeture immédiates,
après la constatation officielle du décès
et avis du médecin qu’il a commis à cet
effet (R. 2213-18).
Transport
de corps après mise en bière
Lorsqu’une
personne décédée est, après fermeture
du cercueil, transportée dans une commune
autre que celle où cette opération a eu
lieu, le maire de la commune du lieu
de fermeture du cercueil donne l’autorisation
de transport, si le corps est transporté
dans le territoire métropolitain ou
dans les départements d’Outre-Mer.
Si
le corps est transporté en dehors du
territoire métropolitain ou d’un département
d’Outre-Mer, c’est le Préfet du
département où a eu lieu la fermeture
du cercueil qui délivre cette autorisation
(R. 2213-21 et R. 2213-22).
Inhumations
L’inhumation
dans le cimetière d’une commune du corps
d’une personne décédée dans cette
commune, est autorisée par le maire
de la commune.
L’inhumation
dans le cimetière d’une commune du corps
d’une personne décédée hors de
cette commune, est autorisée par le maire
de la commune du lieu d’inhumation
(R. 2213-31).
| Peut-on
enterrer une personne dans un autre
lieu qu’un cimetière ? |
Aucune
disposition légale ne prévoit que
tous les corps doivent être enterrés
dans un cimetière. Ainsi, l’article
2223-9 du CGCT dispose que toute
personne peut être enterrée sur
une propriété particulière,
pourvu que cette propriété soit
hors de l’enceinte des villes et
des bourgs et à la distance prescrite,
et ce pour des raisons sanitaires.
Dans cette hypothèse, c’est au préfet
du département où est située
cette propriété qui donnera l’autorisation
pour l’inhumation, après s’être
assuré que les formalités prescrites
les articles R. 2213-17 du CGCT
et 78 et suivants du code civil
ont été remplies, et après avis
d’un hydrogéologue agréé (R. 2213-32
CGCT). Les pouvoirs de police
du maire s’appliquent à ces inhumations
privées : il doit veiller
notamment à ce les conditions prévues
par l’arrêté préfectoral sont effectivement
satisfaites, lors de l’opération
d’inhumation.
En
revanche, aucune inhumation ne peut
avoir lieu dans les églises, les
temples, les synagogues, hôpitaux,
chapelles publiques, et généralement
dans aucun des édifices clos et
fermés où les citoyens se réunissent
pour la célébration de leurs cultes,
ni dans l’enceinte des villes et
bourgs (L. 2223-10 CGCT). |
Au
delà de cette absence d’obligation d’enterrer
les corps dans un cimetière, une sépulture
dans un cimetière communale est due :
-
aux personnes décédées sur son
territoire, quel que soit leur domicile,
-
aux personnes domiciliées sur
son territoire, même si elles sont décédées
sur le territoire d’une autre commune,
-
aux personnes non domiciliées
dans la commune, mais qui y ont droit
à une sépulture de famille (L. 2223-3).
!
Enfin, le maire doit pourvoir d’urgence
à ce que toute personne décédée soit ensevelie
et inhumée décemment sans distinction
de culte ni de croyance (obligation de
neutralité) (L. 2213-7).
Exhumations
Les
opérations d’exhumation, de réinhumation
et de translation des corps s’effectuent,
pour les communes dotées d’une police
étatisée, sous la responsabilité du chef
de circonscription, en présence du fonctionnaire
de police délégué par ses soins. Dans
les autres communes, ces opérations se
déroulent sous la responsabilité du
maire, en présence du garde champêtre
ou d’un agent de police municipale délégué
par le maire (L. 2213-14).
Ces
opérations de surveillance donnent droit
à des vacations fixées par le maire après
avis du conseil municipal et versées par
les familles (L. 2213-15).
La
demande d’exhumation est faite par la
personne la plus proche du défunt. L’autorisation
d’exhumer un corps est délivrée par le
maire de la commune où doit avoir lieu
l’exhumation. Si la personne décédée
était atteinte d’une maladie contagieuse
au moment du décès, l’autorisation ne
peut être donnée qu’après l’expiration
d’un délai d’un an à compter de la date
du décès (R. 2213-40 et R. 2213-41).
Crémations
L’article
R. 2213-34 du CGCT dispose que la crémation
est autorisée par le maire de la commune
du lieu de décès ou, s’il y a eu transport
du corps, du lieu de la mise en bière.
Un
certain nombre de justifications doivent
au préalable être présentées au maire :
-
l’expression écrite des dernières
volontés du défunt (à défaut, la demande
de toute personne ayant la qualité pour
pourvoir aux funérailles et justifiant
de son état civil)
-
un certificat du médecin chargé
par l’officier d’état civil de s’assurer
du décès en affirmant que celui-ci ne
pose aucun problème médico-légal
-
si la personne décédée portait
une prothèse cardiaque, l’attestation
que l’appareil a été récupéré avant la
mise en bière.
Si
le décès pose un problème médico-légal,
la crémation ne peut avoir lieu qu’après
autorisation du parquet.
Lorsque
la crémation est faite dans une commune
autre que celle où a été effectuée la
fermeture du cercueil, l’autorisation
du transport de corps est produite au
maire de la commune du lieu de crémation.
La
crémation des restes des corps exhumés
est autorisée, à la demande du plus proche
parent, par le maire de la commune du
lieu d’exhumation.
Après
la crémation, les cendres sont recueillies
dans une urne cinéraire, remise à toute
personne ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles. Le maire du lieu de dépôt
doit donner une autorisation si l’urne
doit être déposée dans une sépulture,
dans un columbarium ou scellée sur un
monument funéraire (l’urne peut aussi
être déposée dans une propriété privé).
Les cendres peuvent également être dispersées
dans la nature, mais non sur les voies
publiques. Le maire de la commune où la
crémation est envisagée autorise la dispersion
des cendres dans le lieu spécialement
prévu à cet effet (R. 2213-36 à R. 2213-39).
L’article
R. 2223-9 du CGCT prévoit en effet que
le conseil municipal peut décider de
l’affectation de tout ou partie du cimetière
au dépôt des urnes et à la dispersion
des cendres des corps ayant fait l’objet
d’une crémation.
| Quelle
responsabilité pour le maire ? |
- Responsabilité
pénale :
elle peut être engagée si le
maire n’a pas utilisé ses pouvoirs
de police de manière suffisamment
efficace pour assurer la sécurité
dans le cimetière (ex :
le maire peut être poursuivi
pour homicide et blessure involontaires,
si, bien qu’un monument funéraire
ait présenté des signes importants
de fragilité due à un mauvais
entretien, le maire n’est pas
intervenu et le monument s’est
écroulé blessant une personne
passant à proximité).
Toutefois, il s’agit le plus
souvent de délits non intentionnels,
qui le plus souvent sont commis
indirectement par le maire.
Dans ce cas, la loi du 10 juillet
2000 précitée exige une faute
qualifiée, c'est à dire suffisamment
grave pour que la responsabilité
soit retenue.
- Responsabilité
civile :
la responsabilité du maire peut
être engagée du fait de décisions
illégales, en particulier lors
de la réglementation du fonctionnement
du cimetière. Cependant, la
responsabilité personnelle du
maire ne pourra être engagée,
que si la preuve d’un faute
personnelle est rapportée (ex. :
si une mesure de police est
intervenue uniquement pour assouvir
un désir de vengeance personnelle).
En revanche, s’il s’agit d’une
faute qui peut être rattachée
au service (et non d’une faute
personnelle), la commune prendra
en charge la responsabilité
civile du maire.
|
| |
SERVICE
EXTÉRIEUR DES POMPES FUNÈBRES
|
La
loi n°93-23 du 8 janvier 1993 relative à la
législation dans le domaine funéraire met
fin au monopole communal en matière de pompe
funèbres, monopole dont les communes disposaient
depuis 1904.
Le
service extérieur des pompes funèbres est
une mission de service public pouvant désormais
être assurée soit par la commune en régie
à autonomie financière ou dans le cadre d’un
délégation de service public, soit par une
association ou une entreprise ayant reçu une
habilitation préfectorale. La commune
ou son délégataire ne bénéficie d’aucun droit
d’exclusivité pour l’exercice de cette mission.
Le
service extérieur des pompes funèbres comprend :
- Le
transport des corps avant et après
mise en bière ;
- L'organisation
des obsèques ;
- Les
soins de conservation ;
- La
fourniture des housses, des cercueils
et de leurs accessoires intérieurs
et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ;
- La
fourniture des tentures extérieures
des maisons mortuaires ;
- La
gestion et l'utilisation des chambres
funéraires ;
- La
fourniture des corbillards et des
voitures de deuil ;
- La
fourniture de personnel et des objets
et prestations nécessaires aux obsèques,
inhumations, exhumations et crémations.
En
revanche ce service ne comprend pas la fourniture
des plaques funéraires, des emblèmes religieux,
des fleurs, des divers travaux d’imprimerie
et de marbrerie… (L. 2223-19 CGCT)
-
Règlement
national et règlement municipal des
pompes funèbres.
Le
règlement national des pompes funèbres
est un texte définissant :
-
les conditions dans lesquelles est
assurée l'information des familles.
- les conditions d'application des
dispositions du code des assurances
relatives aux obsèques ;
- les obligations des régies
et des entreprises ou associations
habilitées en matière
de formation professionnelle de leurs
dirigeants et de leurs agents ;
- les obligations particulières
relatives à la gestion et à
l'utilisation des chambres funéraires
ou mortuaires et des crématoriums.
La conseil municipal, quant
à lui, peut arrêter un règlement
municipal des pompes funèbres,
que devront respecter les régies et
les entreprises ou associations habilitées.
Ce règlement municipal des pompes
funèbres doit respecter les dispositions
du règlement national.
Enfin,
le conseil municipal peut décider que les
convois, les inhumations et les crémations
peuvent donner lieu à la perception de taxes.
Toutefois, aucune surtaxe ne pourra être
demandée pour les présentations et stations
dans les lieux de culte (L. 2223-20 à L.
2223-22).
-
Procédure
d’habilitation
Avec
la loi du 8 janvier 1993, le législateur
a également entendu créer un système permettant
d’accroître la déontologie et la qualité
des conditions d’exercice de la profession
funéraire et à renforcer les garanties
accordées aux familles des défunts.
Une
procédure d’habilitation a donc
été mise en place. Aujourd'hui, pour assurer
le service extérieur des pompes funèbres,
les régies, les entreprises, les associations
et leurs établissements qui participent
à cette mission de service public, doivent
être habilitées par le représentant
de l’Etat dans le département (L.
2223-23).
Conditions
de délivrance de l’habilitation
-
la capacité du dirigeant :
il ne doit pas avoir fait l’objet d’une
condamnation à une peine d’emprisonnement
pour un des crimes ou délits cités à l’article
L. 2223-24 du CGCT (ex. : escroquerie,
abus de confiance, corruption active ou
passive…), ni avoir été frappé de faillite
personnelle ; par ailleurs, il doit
être de nationalité française ou ressortissant
d’un Etat membre de l’Union européenne
ou partie à l’accord sur l’espace économique
européen
-
la capacité professionnelle
du dirigeant et des agents (Décret
n° 95-652 du 9 mai 1995 relatif aux conditions
minimales de capacité professionnelle
des dirigeants et agents de régies, des
entreprises, associations et de leurs
établissements habilités dans le domaine
funéraire)
-
la conformité des installations
techniques aux prescriptions fixées
par décret
-
la régularité de la situation
du bénéficiaire au regard des impositions
de toute nature et des cotisations sociales
-
la conformité des véhicules
à des prescriptions fixées par décret.
La
procédure d’habilitation a pour but de
vérifier que le professionnel dispose
de la compétence nécessaire pour chaque
fonction qu’il souhaite exercer, ainsi
que de fournir un service de qualité aux
familles des personnes décédées.
Le
représentant de l’Etat dans le département
du lieu du siège de la régie, de l’entreprise,
de l’association ou du lieu où est situé
l’établissement, délivre l’habilitation
(R. 2223-56).
L’habilitation
est délivrée :
-
pour une durée de six ans :
lorsque les conditions prévues pour obtenir
l’habilitation sont remplies par la régie,
l’entreprise, l’association ou l’établissement,
et que celles-ci justifient d’une expérience
professionnelle d’au moins deux ans
consécutifs dans l’activité pour laquelle
l’habilitation
est sollicitée,
-
pour une durée de un an :
lorsque qu’elles ne justifient pas de
ces deux années d’expérience professionnelle
(R. 2223-62)
L’habilitation
est valable sur l’ensemble du territoire
national. Elle peut être suspendue
ou retirée pour les motifs prévus à l’article
L. 2223-25 du CGCT (ex. : non respect
des conditions auxquelles étaient soumise
la délivrance de l’habilitation, non respect
du règlement national des pompes funèbres…)
| Qui
prend en charge les frais funéraires
des personnes sans ressources ? |
L’article
L. 2213-7 du CGCT dispose que le
maire ou, à défaut le représentant
de l’Etat dans département pourvoit
d’urgence à ce que toute personne
décédée soit ensevelie et inhumée
décemment sans distinction de culte
ni de croyance.
Par
ailleurs, l’article L. 2223-27 du
CGCT énonce que le service des pompes
funèbres est gratuit pour les
personnes ayant de faibles revenus.
Lorsque cette mission de service
n’est pas assurée par la commune,
celle-ci doit prendre en charge
les frais d’obsèques de ces personnes
et choisir l’organisme qui assurera
les obsèques. Cette dépense est
à la charge de la régie ou de l’entreprise
délégataire lorsque la commune a
organisé le service extérieur de
pompes funèbres.
Sauf
disposition particulière, la prise
en charge financière des obsèques
des personnes dépourvues de ressources
suffisantes revient à la commune
du lieu de décès. Néanmoins, celle-ci
peut solliciter la participation
de la commune du lieu du domicile
habituel du défunt, ainsi que
recouvrer les sommes dépensées
auprès de la famille du défunt
[sur l’obligation alimentaire (dont
font partie les frais funéraires)
pesant entre membres d’une même
famille, voir les articles 205 et
suivants du code civil]. |
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