| L’enseignement
public du premier degré relève de la compétence
de la commune depuis les lois de Jules Ferry.
Les municipalités bénéficiant de l’atout de
la proximité, sont devenues les interlocutrices
incontournables des parents d’élèves et des
directeurs d’écoles, de sorte que nul ne peut
aujourd'hui nier leur importance dans l’éducation
des jeunes enfants.
La thématique "maire et éducation" ne se limite
pas à la construction et à l’entretien des
écoles. Le maire est en effet garant de l’obligation
scolaire, de la sécurité des élèves aux abords
de l’école, il peut être amené à autoriser
l’utilisation des locaux scolaires ainsi qu’à
intervenir dans de nombreuses autres occasions.
La
commune a la charge des écoles maternelles
et primaires publiques dont les locaux lui
appartiennent. Elle doit en assurer la construction,
les grosses réparations, l’équipement, l’entretien
et le fonctionnement (article L. 212-4 du
code de l’éducation). En revanche, elle n’assure
pas la rémunération du personnel enseignant
(à la charge de l’Etat), sauf quand elle organise
des activités complémentaires facultatives
et que ce personnel est mis à sa disposition.
Il
appartient au conseil municipal de décider
de la création et de l’implantation des écoles
et classes élémentaires et maternelles d’enseignement
public après avis du représentant de l’Etat
dans le département (article L. 2121-30 du
code général des collectivités territoriales)
qui procède à l’attribution des emplois d’enseignants.
En
principe, la loi prévoit que chaque commune
doit disposer d’au moins une école élémentaire.
Cependant, deux ou plusieurs communes peuvent
se réunir pour l’établissement et l’entretien
d’une école, ce qui arrive fréquemment en
pratique (art. L. 212-2 du code de l’éducation).
En revanche, la commune n’est pas dans l’obligation
d’être pourvue d’une école maternelle sur
son territoire.
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LES
DEPENSES OBLIGATOIRES POUR LA COMMUNE.
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Un
certain nombre de dépenses incombent aux communes
pour le fonctionnement des écoles, notamment
:
- les
dépenses résultant de l’article L 212-4
du code précité (construction, entretien…)
- le
logement de chacun des instituteurs
attachés à ces écoles ou l’indemnité
représentative de celui-ci
- l’entretien
ou la location des bâtiments et de leurs
dépendances
- l’acquisition
et l’entretien du mobilier scolaire
- le
chauffage et l’éclairage des classes
et la rémunération des personnels de
services, s’il y a lieu.
(NB
: les manuels scolaires ne constituent pas
une dépense obligatoire pour les communes).
Le
logement des instituteurs fait l’objet de
développements particuliers dans le code général
des collectivités territoriales (L. 2334-26).
La commune est tenue d’assurer un logement
convenable aux instituteurs titulaires ou
suppléants de l’enseignement public. A défaut,
une indemnité représentative leur est versée.
Afin de compenser la charge financière du
logement des instituteurs, l’Etat attribue
aux communes une dotation spéciale instituteurs.
Celle-ci est divisée en deux parts : la première
est versée aux communes au titre des instituteurs
logés pour compenser les charges afférentes
aux logements occupés. La seconde part revient
au Centre national de la fonction publique
territoriale pour l’indemnisation des instituteurs
non logés, à charge pour lui de reverser l’indemnité
aux instituteurs. Pour 2002, le montant versé
aux communes était de 2400 € par instituteur
logé.
L’instruction
est obligatoire pour les enfants de six à
seize ans (art. L. 131-1 du code de l’éducation).
Le maire est chargé de faire respecter cette
obligation scolaire, en liaison avec l’inspecteur
d’académie. Ainsi, chaque année, à la rentrée
scolaire, la maire dresse la liste de tous
les enfants de la commune soumis à l’obligation
scolaire (art. L. 131-6 du code précité).
La mairie délivre ensuite un certificat d’inscription
précisant dans quelle école est affecté l’enfant.
Le maire ne peut refuser de délivrer ce certificat,
ni se prononcer sur l’opportunité d’inscrire
un élève dans une école.
Lorsque
les responsables de l’enfant ont décidé de
ne pas l’inscrire dans un établissement d’enseignement
public, mais de lui donner l’instruction dans
la famille, ils doivent le déclarer au maire
et à l’inspecteur d’académie (art. L. 131-5
du code précité). Dans l’hypothèse où l’instruction
d’un enfant se fait dans sa famille, le maire
doit procéder tous les deux ans à une enquête
afin d’établir quelles sont les raisons alléguées
par les personnes responsables, et s’il est
donné à l’enfant une instruction dans la mesure
compatible avec leur état de santé et les
conditions de vie de la famille.
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SCOLARISATION
D'UN ENFANT DANS UNE AUTRE COMMUNE
QUE CELLE DE RESIDENCE. |
Il
arrive fréquemment qu’une école accueille
des élèves venant de différentes communes.
Afin que la commune d’accueil ne supporte
pas seule les frais supplémentaires engendrés
par la venue de nouveaux élèves, les premières
lois de décentralisation ont créé un mécanisme
de répartition des charges de fonctionnement
de ces écoles entre les communes concernées.
L’article L. 212-8 du code précité dispose
que :
"Lorsque
les écoles maternelles, les classes enfantines
ou les écoles élémentaires publiques d’une
commune reçoivent des élèves dont la famille
est domiciliée dans une autre commune, la
répartition des dépenses de fonctionnement
se fait par accord entre la commune d’accueil
et la commune de résidence".
Ce
principe de répartition des charges est inspiré
par la recherche de l’équité et l’équilibre
des ressources et des charges des communes.
Les
dépenses concernées par ce partage des charges
sont les seules dépenses de fonctionnement,
à l’exclusion de celles qui sont facultatives
(activités périscolaires, cantines ou garderies).
L’accord
de la commune d’accueil et la commune de résidence
doit intervenir sur la scolarisation et le
montant de la participation. Ce principe de
libre accord vise à favoriser la négociation
et la concertation, ainsi que l’adaptation
aux circonstances locales.
En ce qui concerne l’accord de scolarisation,
il appartient au maire de la commune de résidence
: il accepte la scolarisation d’un enfant
résidant sur son territoire dans une autre
commune.
Le montant de la contribution est, quant à
lui, fixé par négociation entre les deux communes.
La commune d’accueil est libre de prendre
en compte tous les paramètres qu’elle souhaite
pour le calcul de la contribution : ressources
de la commune de résidence, nombre d’élèves
scolarisés, coût moyen par élève… La commune
d’accueil peut éventuellement renoncer à toute
contribution.
En cas de désaccord sur le montant de la contribution,
il appartient au Préfet de fixer la contribution,
après avis du conseil départemental de l’éducation
nationale. Les communes peuvent faire valoir
leurs observations.
Cependant,
le principe de répartition des charges ne
trouve pas application lorsque la commune
de résidence dispose d’une capacité d’accueil
suffisante pour la scolarisation des enfants
concernés, sauf à ce que le maire ait accepté
qu’ils soient scolarisés hors de sa commune.
Trois cas dérogatoires sont néanmoins prévus
(voir décret n° 86.425 du 12 mars 1986), qui
entraînent obligatoirement la participation
financière de la commune de résidence, bien
que cette dernière dispose d’une capacité
d’accueil suffisante :
- obligations
professionnelles des parents et absence
de moyens de garde et de cantine ou
de l’une de ces deux prestations dans
la commune de résidence,
- raisons
médicales,
- inscription
d’un frère ou d’une sœur dans un établissement
de la même commune.
En
ce qui concerne plus particulièrement le premier
cas dérogatoire, l’interprétation de la notion
de moyens de garde est stricte. Ainsi, la
simple présence dans une commune de nourrices
employées par des particuliers et qui se trouvent
sans lien avec la commune, ne suffit pas en
elle même pour que la commune puisse prétendre
disposer d’un service de garde au sens du
décret.
Enfin,
le décret prévoit un cas particulier, celui
permettant à un enfant de terminer un cycle
d’enseignement dans le cadre de la même équipe
pédagogique. Dans cette hypothèse, la scolarisation
d’un enfant hors de sa commune de résidence
ne peut être remise en cause, par aucune des
deux communes concernées. En revanche, la
commune de résidence n’est pas dans l’obligation
de verser une contribution à la commune d’accueil
(sauf cas dérogatoires énoncés ci-dessus).
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UTILISATION
DES LOCAUX SCOLAIRES PAR LA COMMUNE.
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En
dehors des heures scolaires, le maire peut
utiliser les locaux scolaires implantés dans
la commune pour l’organisation d’activités
culturelles, sportives, sociales ou socio-éducatives
(art. L. 212-15 du code précité).
Ces
activités peuvent être organisées soit par
la commune elle-même, soit par des personnes
physiques ou morales. La loi réserve au maire
la décision d’autoriser l’organisation de
telles activités, ainsi que la responsabilité
de leur utilisation.
Nature
des activités
Comme il a été dit précédemment, les activités
doivent avoir un caractère sportif, culturel,
social ou socio-éducatif. Elles doivent
être non lucratives et être compatibles
avec les principes fondamentaux de l’école
publique, et en particulier celui de la
neutralité. Ainsi, le maire ne peut utiliser
les locaux scolaires pour l’enseignement
du catéchisme. En ce qui concerne les réunions
politiques, un avis du Conseil d’Etat rendu
le 2 mai 1995, a estimé que les réunions
d’information ou les débats organisés dans
le cadre des campagnes électorales pouvaient
se tenir dans les locaux scolaires. En revanche,
en dehors de ces périodes, la tenue de réunions
politiques dans les écoles est interdit,
au nom du principe de neutralité de l’école
publique.
Les activités doivent dans tous les cas
être compatibles avec la nature des installations
et l’aménagement des locaux. Cela signifie
par exemple que les salles spécialisées
comportant du matériel scientifique ou technique
ne peuvent être mises à la disposition que
pour des activités qui feraient appel à
ce type d’équipements.
Procédure
d’autorisation des activités
La décision de donner ou de refuser
l’autorisation appartient au maire. Mais
au préalable, il doit accomplir deux formalités
:
Convention
et responsabilité
La commune (ou la collectivité propriétaire
des locaux) peut soumettre l’autorisation
d’utilisation des locaux à la passation
d’une convention entre son représentant,
le cas échéant celui de la collectivité
propriétaire, celui de l’école et l’organisateur
de l’activité. Cette convention a pour but
de préciser, entre autres, les obligations
pesant sur l’organisateur en ce qui concerne
l’application des règles de sécurité, la
prise en charge des responsabilités et de
la réparation des dommages éventuels. Elle
peut également comporter des dispositions
relatives aux règles d’utilisation des locaux,
aux heures et périodes d’utilisation, à
la souscription d’une police d’assurance…
Ce type de convention n’est pas à négliger.
En effet, en l’absence de convention,
la commune ayant autorisé l’activité est
responsable de tous les dommages qui pourraient
être causés, sauf ceux pour lesquels
la responsabilité d’un tiers est établie.
Le maire doit notamment prendre les mesures
de prévention ou de sauvegarde telles qu’elles
sont définies par le règlement de sécurité.
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ORGANISATION
D'ACTIVITES PERISCOLAIRES LOCALES.
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Pendant
les heures normales d’ouverture des établissements
scolaires, les communes (comme les autres
collectivités territoriales) ont la possibilité
de promouvoir des activités éducatives, sportives
et culturelles complémentaires (art. L. 216-1
du code précité). Ce cas est à différencier
de l’utilisation des locaux scolaires (voir
ci-dessus), qui intervient en dehors des heures
d’ouverture des écoles.
Conditions
:
-
Les
activités sont facultatives et ne doivent
intervenir qu’en complément de celles
du service public de l’enseignement.
Le texte précise en effet que "les
activités ne peuvent se substituer ni
porter atteinte aux activités d’enseignement
et de formation fixées par l’Etat",
-
le
financement de ces activités est entièrement
à la charge de la commune, y compris
la rémunération des agents de l’Etat
qui peuvent être mis à sa disposition,
-
la
commune doit obtenir l’accord des conseils
et autorités responsables du fonctionnement
des établissements concernés,
-
l’organisation
des activités doit donner lieu à une
convention entre la commune et l’établissement
scolaire. Elle doit notamment préciser
la nature et la durée de l’activité,
ses conditions d’organisation, les règles
de sécurité, les modalités de renouvellement
et de dénonciation.
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L'UTILISATION
DES EQUIPEMENTS SPORTIFS.
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Il
arrive fréquemment que les établissements
scolaires ne soient pas équipées d’installations
sportives intégrées, tels que les gymnases,
les stades ou les piscines. Il est donc offert
à ces établissements la possibilité d’utiliser
des installations appartenant à d’autres personnes
morales, afin de pouvoir y dispenser l’éducation
physique et sportive (EPS). Les communes dotées
d’équipements sportifs peuvent par conséquent
les mettre à la disposition des établissements
scolaires.
La
mise à disposition des installations communales
au profit des écoles primaires ne pose pas
de problèmes dans la mesure où ces équipements
(intégrés à l’école ou non) sont la plupart
du temps financés et gérés par la commune.
En
revanche, lorsqu’il s’agit de permettre aux
élèves des collèges ou des lycées de disposer
des installations communales, la collectivité
de rattachement, département ou région, peut
être amenée à négocier l’accès à ces installations
sportives. La collectivité de rattachement
est tenue de prévoir le financement des dépenses
liées à la mise à disposition des installations
nécessaires à l’enseignement de l’EPS (CE,
10 janvier 1994, ANER et autres).
Cette participation peut donner lieu à la
signature de conventions négociées entre les
parties concernées. L’article L. 214-4 du
code de l’éducation prévoit en effet que "des
conventions sont passées entre les établissements
publics locaux d’enseignement, leur collectivité
de rattachement et les propriétaires d’équipements
sportifs afin de permettre la réalisation
des programmes scolaires de l’éducation physique
et sportive".
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AMENAGEMENT
DES HORAIRES. |
En
fonction des circonstances locales, le maire
peut modifier les heures d’entrée et de sortie
des établissements scolaires implantés dans
sa commune (art. L. 521-3 du code précité).
Les circonstances locales peuvent tenir à
des défilés, des fêtes locales ou à l’organisation
du transport scolaire.
Cependant,
le maire doit au préalable solliciter l’avis
du conseil d’administration du ou des établissements
concernés. Cet avis ne lie pas le maire. Il
doit également recueillir l’avis de l’autorité
responsable en matière de transports.
La
modification des horaires peut être ponctuelle
ou permanente. Elle ne doit pas compromettre
le déroulement des enseignements, ni porter
atteinte à l’équilibre des rythmes scolaires
des élèves. Les modifications doivent également
tenir compte des possibilités des transports
scolaires, des horaires de restauration…
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COMPETENCES
DU MAIRES EN MATIERE DE SECURITE |
Pendant
le temps scolaire et à l’intérieur de établissement
scolaire, la surveillance des élèves incombe
aux enseignants.
Le
maire, quant à lui, est responsable de la
mise en sécurité des bâtiments, en tant que
gestionnaire de l’école. Il peut demander
à la commission de sécurité de contrôler la
conformité des bâtiments avec les normes de
sécurité. Au titre de ses pouvoirs de police,
il peut interdire l’accès à un bâtiment scolaire
présentant un danger pour les élèves. En cas
de carence du maire, le préfet est amené à
assurer la sécurité des enfants.
Egalement
dans le cadre de ses pouvoirs de police, le
maire doit assurer la sécurité aux abords
de l’école : aménagement des infrastructures
(modifications de voirie), réglementation
de la circulation et du stationnement (articles
L. 2213-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales), pose de signalisations
adéquates (feux, passages protégés), mise
en place de policiers (police municipale ou
nationale), de bénévoles…
Que
peut faire le maire en cas de grève des enseignants
?
Les communes ne sont pas tenues d’assurer
l’accueil des élèves en cas de grève des
personnels enseignants, aucune disposition
législative ne leur en faisant l’obligation.
C’est pourquoi il appartient au directeur
d’école de rechercher des solutions pour
accueillir les enfants : soit en obtenant
de la municipalité de mettre en place un
service de garde, soit avec la participation
des enseignants volontaires.
Si un service municipal de garderie a pu
être mis en place en accord avec le directeur
d’école, le personnel municipal est habilité
à surveiller les enfants présents (dans
cette hypothèse il convient de prendre toutes
les précautions nécessaires, car si un enfant
était victime d’un accident, la responsabilité
de la mairie pourrait être engagée).
Lorsque aucune solution n’a pu être trouvée
pour accueillir les enfants, le directeur
d’école doit informer les parents suffisamment
tôt afin qu’ils puissent prendre les dispositions
nécessaires pour garder ou faire garder
leurs enfants.
Enfin, le maire qui est responsable de la
sécurité des personnes sur la voie publique,
doit également être informé par le directeur
de l’école, afin de pouvoir prendre les
mesures nécessaires pour que la protection
des enfants qui se seraient quand même présentés
à l’école soit assurée.
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