Née
sous l'Ancien Régime, la tradition du secret
dans l'administration est demeurée un principe
de son fonctionnement jusque dans les années
1970.
Ce principe a connu toutefois quelques notables
exceptions dont certaines très anciennes,
avec la création dès 1631 de la Gazette, ancêtre
de notre actuel Journal Officiel. A l'échelon
local, la pratique de l'affichage en mairie
s'est développée ainsi que la mention des
actes dans un registre tenu à la disposition
du public. La publicité était aussi la règle
dans le cadre de la procédure de l'enquête
publique, garante de la transparence et de
la protection des intérêts des propriétaires
privés.
Dans le domaine de la fonction publique, la
loi du 22 avril 1905 contraint l'administration
à communiquer son dossier à l'agent public
avant toute mesure disciplinaire ou de déplacement
d 'office.
Cependant le secret administratif reste longtemps
la règle, et la communication doit être prévue
par un texte pour constituer une obligation
à la charge de l'administration.
La loi du 17 juillet 1978,
au nom de la transparence de l'action administrative,
affirme le droit des citoyens à connaître
le fonctionnement des services publics réputés
être au service du public. Aussi les principes
de cette nouvelle liberté publique vont dans
le sens d'une application la plus large possible
autant pour les personnes à qui elles donnent
la possibilité de s'en prévaloir qu'en qui
concerne les organismes assujettis à la loi,
puisque le sont non seulement tous les organismes
publics chargés d'une mission administrative,
mais aussi les organismes privés lorsqu’ils
sont chargés d'une mission de service public.
Par ailleurs, est créée la commission
d'accès aux documents administratifs (CADA),
pour veiller au respect des dispositions de
la loi.
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La
loi du 17 juillet 1978 : assurer la
transparence de l’action administrative.
|
Les
documents administratifs communicables au
sens de la loi.
Aux
termes des dispositions prévues par la loi
du 17 juillet 1978, sont considérés comme
documents administratifs « tous dossiers,
rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux,
statistiques, directives, instructions,
circulaires, notes et réponses ministérielles
(...), avis (...), prévisions et décisions
revêtant la forme d'écrits, d'enregistrements
sonores ou visuels, de traitements automatisés
d'informations non nominatives ».
Il résulte de cette large définition que
la forme du document demandé importe peu
pourvu cependant que celui-ci ait acquis
sa version définitive.
La définition donnée par la loi n'impose
aucune condition de forme matérielle, puisque
ce sont tous les écrits, enregistrements
ou informations automatisées qui doivent
être communiqués.
Il faut réserver ici la question des fichiers.
En effet, l'accès des administrés aux fichiers
comportant des informations nominatives
est déterminé quant à lui par la
loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
En second lieu, la loi adopte une conception
extensive de la forme administrative ou
des types de documents qui doivent donner
lieu à communication : décisions, dossiers,
rapports, études, etc. Cette énumération
n'apparaît pas limitative et la jurisprudence
de la Commission d'accès aux documents administratifs,
confirmée par celle des juridictions administratives,
a permis de regarder comme communicables
des documents qui revêtaient une forme non
prévue par la loi. Ainsi, la CADA a considéré
que le caractère communicable d'un "dossier"
devait s'étendre à toutes sortes de pièces
qui peuvent le constituer, comme des factures,
des devis, des contrats, des registres d'enquête.
Toutefois, les documents qui se rattachent
à une activité juridictionnelle ou à une
activité privée ne sont pas considérés comme
des documents administratifs et n’entrent
pas dans le champ d’application de la loi.
Enfin, l’article 1er de la loi exclut expressément
du droit d’accès :
- les
actes des assemblées parlementaires,
- les
avis du Conseil d’Etat et des juridictions
administratives,
- les
documents de la Cour des comptes mentionnés
à l’article L.140-9 du code des juridictions
financières et des documents des chambres
régionales des comptes mentionnés à l’article
L.241-6 du même code,
- les
documents d’instruction des réclamations
adressées au Médiateur de la République,
- les
documents préalables à l’élaboration du
rapport d’accréditation des établissements
de santé visé à l’article L.710-5 du code
de la santé publique.
Un
droit d'accès largement ouvert.
Peuvent ainsi accéder à ces documents administratifs
:
- Les
personnes physiques,
- les
entreprises,
- les
syndicats,
- les
associations,
- les
administrations de l'Etat,
- les
collectivités locales,
- les
personnes publiques de statuts divers.
Le
droit d'accès aux documents administratifs
est ouvert à toute personne sans distinction
de nationalité : tout citoyen français,
comme toute personne étrangère, peut donc
accéder à des documents administratifs aussi
bien non nominatifs que nominatifs, dès
lors que ces derniers, concernent directement
le demandeur.
Le demandeur n'a pas à justifier d'un
« intérêt à agir ».
Le législateur, animé de la volonté d'élargir
le plus possible le champ des bénéficiaires,
n'a subordonné l'accès aux documents à aucune
exigence d'intérêt à agir.
Par exemple, l'administration ne peut se
fonder, pour refuser d'accéder à une demande
:
-
sur
le fait que l'intéressé, qui demande
communication de son dossier administratif,
n'appartient plus au personnel de l'établissement
hospitalier auquel il s'adresse (CADA,
18 février 1988, Birgy) ;
-
sur
l'existence d'un litige l'opposant au
demandeur ;
-
sur
le caractère supposé gratuit de la demande
(CADA, 20 avril 1989, recteur de l'académie
d'Aix-Marseille).
De
ce fait, les qualités ou intérêts exigés
pour la communication de documents sur le
fondement de textes particuliers (par exemple,
les articles R 10 et R 16 du code électoral
qui réservent aux électeurs la possibilité
de consulter, dans certaines conditions
de délais, les documents électoraux) n'affectent
en rien la recevabilité des demandes présentées
sur le fondement de la loi du 17 juillet
1978.
Les motifs qui conduisent à une demande
d'accès à un document, du fait même de l'absence
d'exigence de tout intérêt à agir, n'ont
pas à être explicitement formulés par le
demandeur lorsqu'il s'adresse à une administration
comme lors de la saisine de la Commission.
Le droit d'accès se conjugue avec
la mission de service public.
Le
droit d'accès aux documents administratifs
peut s'exercer à l'égard de toutes les administrations
Aux termes de l'article 2 de la loi du 17
juillet 1978 : "sous réserve des dispositions
de l'article 6, les documents administratifs
sont de plein droit communicables aux personnes
qui en font la demande, qu'ils émanent des
administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics
ou des organismes, fussent-ils de droit
privé, chargés de la gestion d'un service
public"
Le législateur a souhaité que l'ensemble
des organismes chargés d'un service public
puissent faire l'objet de demandes de communication
de leurs documents administratifs. Certaines
précisions doivent être apportées à cette
règle générale.
Les
administrations de l'Etat.
L'ensemble
des services centraux et des services extérieurs
de l'administration d'Etat est soumis à
l'obligation de communiquer.
Les
collectivités locales.
De
même que les administrations d'Etat, les
collectivités locales et les organismes
qui en dépendent sont soumis à l'obligation
de communiquer leurs documents administratifs.
Par extension, et bien qu'il s'agisse d'organismes
de droit privé, une association ou une société
d'économie mixte locale peuvent, eu égard
à leur statut, leur objet et leurs liens
avec la collectivité publique, être également
soumises à l'obligation de communiquer !
Ces collectivités, au premier chef les communes,
sont particulièrement sollicitées, puisqu'un
tiers environ des demandes d'avis dont est
saisie la Commission d'accès aux documents
administratifs concerne des documents émis
ou détenus par une collectivité locale.
A cet égard, la Commission a été amenée
à préciser quelle était l'autorité compétente
pour transmettre les documents communaux.
Ceux-ci peuvent dans certains cas être aussi
bien détenus par les autorités communales
que par le préfet, à qui ils sont transmis
pour l'exercice du contrôle de légalité.
La Commission a toujours considéré que c'est
au maire et à lui seul qu'il appartient
de communiquer les documents émanant de
la commune (CADA, 6 février 1992, préfet
de l'Oise).
Néanmoins, les courriers échangés à l'occasion
de l'exercice de contrôle de légalité peuvent
être indifféremment demandés au préfet ou
au maire (CADA, 31 janvier 1991, direction
départementale de l'équipement des Yvelines).
Les
établissements publics.
A
l'instar des administrations d'Etat et des
collectivités locales, tous les établissements
publics, quel que soit leur caractère -
administratif, industriel et commercial
ou scientifique et culturel - sont assujettis
à l'obligation de communiquer. Le principe
général vaut aussi bien pour les établissements
publics d'Etat que pour ceux des collectivités
locales.
Les
organismes privés chargés de la gestion d'un
service public.
Les
organismes privés chargés de la gestion
d'un service public constituent la catégorie
d'organismes qui soulève le plus de difficultés
dans la mesure où les textes les instituant
ne précisent pas toujours s'ils sont investis
d'une telle mission.
La
Commission a ainsi été amenée, pour un certain
nombre d'entre eux, à apprécier s'ils étaient
chargés de la gestion d'un service public,
au regard de leur statut, de leur objet
ou de leurs ressources principales. C'est
ainsi qu'une association de bienfaisance
(CADA, 30 avril 1987, Garnier), ou encore
un service de location de voitures sans
chauffeur exploité dans les gares par une
société privée dans le cadre d'un contrat
qui lie cette dernière à la SNCF (CADA,
2 juillet 1987, comité de défense des usagers
de la ligne Cannes-Grasse) ne font pas partie
des organismes soumis à la loi du 17 juillet
1978. Il en va de même des établissements
bancaires à l'exception de ceux qui ont
reçu une mission de service public.
En
revanche, et sans être exhaustif, ont été
qualifiés organismes privés chargés de la
gestion d'un service public et par suite
soumis à la loi du 17 juillet 1978 :
-
l'Ordre
des avocats (CADA, 3 février 1983, Jaugey
; 24 février 1983, Bertin), le conseil
supérieur du notariat (CADA, 24 janvier
1985, Boule), les chambres départementales
des huissiers (CADA, 4 août 1988, Vériter),
les conseils régionaux de l'Ordre des
édecins (CADA, 3 février 1994, Devers)
;
-
le
Crédit foncier de France ;
-
les
ASSEDIC (CADA, 29 novembre 1984, Bourton),
les caisses primaires d'assurance maladie
(CADA, 29 octobre 1992, Vache), les
caisses régionales d'assurance maladie,
CADA, 29 août 1991, directeur de la
CRAM Franche-Comté), la caisse de retraite
des chirurgiens-dentistes (CADA, 10
mars 1995, Cramailh), les caisses de
mutualité sociale agricole (CADA, 19
août 1981, Vinçot), la MGEN (CADA, 12
janvier 1984, Gillot), les unions de
médecins exerçant à titre libéral (CADA,
4 avril 1995, Président de l'union des
médecins exerçant à titre libéral),
les sociétés d'HLM...
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L’opposition
à la communication de documents administratifs |
Les
exceptions prévues par la loi
L'accès aux documents administratifs constitue
un droit pour toute personne. Mais l'exercice
de ce droit peut faire l'objet de restrictions
dans quatre cas.
-
Lorsque
la communication des documents risquerait
de nuire au bon fonctionnement des pouvoirs
publics
Ainsi le secret des délibérations du
Gouvernement et des autorités responsables
relevant de l'exécutif vise à préserver
la confidentialité des réunions, échanges
de vues et travaux préparatoires aux
décisions prises par le Gouvernement
et les plus hautes autorités de l'Etat.
Ne sont pas non plus communicables les
documents de caractère préparatoire
à une décision administrative, ceci
jusqu'à l'intervention de cette décision.
Sont, de même, protégés les documents
dont la communication risquerait de
troubler le déroulement d'une procédure
juridictionnelle en cours.
Enfin, ne peuvent être communiqués les
documents contenant des éléments dont
la communication gênerait la recherche,
par les services compétents, des infractions
fiscales et douanières.
-
Lorsque
la communication des documents porterait
atteinte à l'intérêt général
Le secret de la défense nationale et
de la politique extérieure interdit
la communication de documents lorsqu'elle
révèlerait, par exemple, des éléments
d'information sur la stratégie française
de défense, l'emplacement d'installations
militaires ou des procédés de fabrication
d'armements, ou encore, des documents
préparatoires aux négociations internationales.
Le secret de la monnaie et du crédit
public est destiné à faire obstacle
à la divulgation d'un document risquant
de favoriser des mouvements spéculatifs
ou d'affaiblir la politique monétaire
de la France. Ne sont pas non plus communicables
les documents dont la communication
porterait atteinte à la sûreté de l'Etat
et à la sécurité publique.
-
Lorsque
la communication des documents porterait
atteinte à un intérêt privé protégé
par la loi.
Le secret de la vie privée, des dossiers
personnels et médicaux s'oppose, par
exemple, à la communication des adresses,
dates de naissance ou mentions relatives
à la situation familiale d'une personne
physique.
Le secret en matière commerciale et
industrielle recouvre trois éléments
: le secret des procédés (protection
du savoir-faire d'une entreprise) ;
le secret financier de l'entreprise;
le secret des stratégies commerciales.
-
Enfin,
lorsque la loi interdit purement et
simplement la divulgation d'une information,
ceci afin de préserver la mission
de certains organismes (Conseil d'Etat,
tribunaux administratifs, Cour des
comptes, chambres régionales des comptes)
ou de protéger un secret particulier
(secret des filiations, confidentialité
des plaintes adressées aux inspecteurs
du travail, secret fiscal).
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Procédures
d’accès aux documents administratifs.
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Comment
formuler la demande de communication ?
Désireux d'obtenir la communication d'un
document, le particulier doit en faire la
demande à l'autorité qui le détient (administration
de l'Etat, collectivité territoriale, établissement
public ou organisme chargé de la gestion
d'un service public).
Cette exigence logique résulte aussi bien
des dispositions de l'article 2 de la loi,
qui prévoit que "les documents administratifs
sont de plein droit communicables aux personnes
qui en font la demande...", que de
l'article 2 du décret du 28 avril 1988 relatif
à la procédure d'accès aux documents administratifs
en vertu duquel : "le silence gardé
pendant plus d'un mois par l'autorité compétente
saisie d'une demande de communication de
documents (...) vaut décision de refus".
Aucun formalisme n'étant prescrit par la
loi du 17 juillet 1978, l'administration
ne peut, en principe, subordonner la communication
d'un document à la présentation d'une demande
écrite préalable (CADA, 2 février 1995,
Guillot). Toutefois, la mise en oeuvre des
procédures de contestation des décisions
de refus (auprès de la Commission, puis
devant le juge administratif) prévues aux
articles 5-1 et 7 de la loi, exige que le
demandeur établisse la réalité de sa demande.
Dans cette perspective, la présentation
d'une demande écrite facilite l'administration
de la preuve.
Comment
peut s'effectuer la communication ?
L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978
prévoit deux modes d'accès aux documents
administratifs : la consultation gratuite
sur place des documents ou leur reproduction
aux frais de la personne qui les sollicite
et sans que ces frais puissent excéder le
coût réel des charges de fonctionnement
ainsi induites.
Conformément au décret n°2001-492 du 6 juin
2001, il appartient à l’intéressé d’indiquer
sous quelle forme il souhaite obtenir le
document sollicité. Des frais de reproduction
pourront lui être facturés, sans que ceux-ci
puissent excéder le coût réel supporté par
l’administration. Un arrêté du Premier ministre
du 1er octobre 2001 prévoit que le montant
des frais de copie d’un document administratif
pourra être fixé au maximum à 0.18 € par
page de format A4 en impression noir et
blanc, 1.83 € pour une disquette et 2.75
€ pour un cédérom.
Le choix du mode d'accès est laissé au demandeur.
Malgré les réticences de certaines administrations,
ce principe du libre choix est un élément
important de la liberté d'accès aux documents
administratifs. Il est néanmoins clair que
la communication des documents ne doit pas
perturber le fonctionnement de l'administration.
La Commission ainsi que le Conseil d'Etat,
ont par conséquent été amenés à statuer
sur certains points d'organisation matérielle
de la communication.
Deux formes de refus de l'administration
refus de communication.
Le refus de communication opposé par l'administration
peut être exprès ; il doit alors être motivé,
en vertu de l'article 7 de la loi du 17
juillet 1978.
Il peut être tacite (c'est le cas le plus
fréquent) et naît alors du "silence gardé
pendant plus d'un mois par l'autorité compétente,
saisie d'une demande de communication de
documents...". Ce délai originairement fixé
à deux mois, a été réduit de moitié à la
demande de la CADA qui a vu là un moyen
d'accélérer la procédure, à la satisfaction
des usagers, sans pénaliser à l'excès les
administrations (celles-ci répondaient le
plus souvent dans le mois suivant la demande,
lorsqu'elles n'optaient pas pour le refus
tacite).
La saisine de la Commission d'accès
aux documents administratifs
Le décret du 28 avril 1988 (article 2 alinéas
2 et 3) codifie la règle fondamentale introduite
par la jurisprudence du Conseil d'Etat (section,
Mme Commaret, 19 février 1982, Lebon p.
78) selon laquelle la saisine de la Commission
est un préalable obligatoire à tout recours
contentieux.
En principe, la CADA doit être saisie dans
le délai de recours pour excès de pouvoir
(deux mois). Si la règle de la saisine préalable
de la CADA n'est pas contestée, dans la
mesure où elle garantit la plénitude de
sa médiation pré-contentieuse, la notion
de délai de saisine de la Commission est
plus controversée. Le juge administratif
déclare "tardive et par suite irrecevable...
la réclamation formée postérieurement à
l'expiration du délai de recours pour excès
de pouvoir qui a couru contre (la) décision
de rejet" (CE, section, de Rothiacob, 25
juillet 1986, Lebon p. 215). Le défaut de
saisine de la CADA dans le délai entache
les conclusions du requérant d'une "irrecevabilité
manifeste insusceptible d'être couverte
en cours d'instance" (CE, Rompler, 24 février
1984 ; Gimbert, 27 juillet 1984).
L’organisation de la procédure devant
la CADA.
La
Commission dispose, à compter du jour de l'enregistrement
de la requête par son secrétariat, d'un délai
d'un mois pour notifier son avis à l'autorité
compétente, en application de l'article 2
alinéa 4 du décret du 28 avril 1988, qui reprend
sur ce point les dispositions abrogées de
l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978.
Une fois délibéré en séance, l'avis est notifié
au requérant, d'une part, et à l'administration,
d'autre part, sous forme de simple lettre
motivée.
La CADA ne rend que des avis.
On distingue cinq types d'avis :
-
-
l'avis rendu par la Commission qui constate
son incompétence, soit parce que le
document n’a pas le caractère de document
administratif au sens défini par la
loi ; soit parce qu'un texte autre que
la loi du 17 juillet 1978 prévoie un
dispositif particulier de communication
du document ou l'écarte purement et
simplement du champ d'application de
la loi (loi du 5 janvier 1988, s'agissant
de certains documents élaborés par la
Cour des comptes (CADA, 4 juillet 1991,
Faivre) ;
-
l'avis
d'irrecevabilité sanctionne une demande
qui n'entre pas, en raison de sa forme
ou de son objet, dans le cadre de la
loi du 17 juillet 1978 ; il s'agit le
plus souvent d'une demande de renseignements
ou de motivation d'une décision administrative,
d'une demande d'abonnement, d'une demande
prématurée ou tardive, trop générale
ou abusive, mal dirigée…
-
l'avis
est le plus souvent favorable à la communication.
Il en est ainsi lorsque le document
demandé existe et ne porte pas atteinte
à l'un des secrets mentionnés à l'article
6 de la loi, s'il s'agit d'un document
non nominatif, ou, dans le cas contraire,
s'il concerne bien la personne qui le
demande. Un tel avis n'est pas motivé,
ce qui est logique puisque la Commission
se borne à reconnaître le plein exercice
du droit d'accès institué par la loi
du 17 juillet 1978 ;
-
l'avis
défavorable sanctionne l'existence,
dans le document, d'un ou plusieurs
secrets protégés par l'article 6 précité
ou le fait que le demandeur n'est pas
la personne concernée au sens de l'article
6 bis de la loi ; il peut également
sanctionner une demande ayant pour objet
un document inachevé ou préparatoire
à une décision administrative non intervenue
; enfin lorsque le document demandé
est l'un de ceux dont la communication
est explicitement écartée par l'article
premier de la loi ;
-
la
demande peut enfin être déclarée sans
objet par la CADA dans deux cas : lorsque
les documents sollicités ont été communiqués
entre le dépôt de la demande et l'adoption
de l'avis (souvent grâce au travail
de médiation de la CADA) et lorsque
l'administration atteste l'inexistence
des documents demandés.
Quelle
est la portée de l'avis de la CADA ?
Les avis de la Commission, tout comme ses
conseils, sont pour la plupart suivis par
les administrations. (Selon les années 80
à 85 % des avis favorables sont effectivement
suivis de la communication des documents).
Le succès indéniable de son action tient
avant tout au pouvoir de persuasion de la
CADA et de ses rapporteurs ainsi qu'à l'autorité
qu'elle a su acquérir depuis 25 ans. Il
ne saurait pour autant occulter le caractère
non contraignant de ses avis et conseils
qui, en droit, ne lient à aucun moment l'administration.
Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il rappelé
dans sa jurisprudence :
-
l'avis
de la Commission n'a pas le caractère
d'une décision faisant grief (CE, Zanone,
27 avril 1983 ; CE, Mme Marabuto, 21
novembre 1986 ; CE, Thierry, 24 juin
1987) ;
-
il
ne constitue donc pas une décision administrative
susceptible de faire l'objet d'un recours
pour excès de pouvoir (CE, Epoux Deplace,
27 avril 1983 ; CE, Mme Delannay, 21
octobre 1983 et 6 décembre 1985) ;
-
le
fait pour la Commission de n'avoir pas
rendu son avis dans le délai d'un mois
qui lui est imparti, est sans incidence
sur la régularité de la décision de
refus de communication (CE, association
SOS Défense, 9 mars 1983 et 23 octobre
1987) ;
-
enfin
la lettre adressée au requérant par
le secrétariat de la Commission l'invitant
à fournir certaines pièces à l'appui
de sa saisine (demande préalable à l'administration
et, le cas échéant, refus de celle-ci)
ne constitue pas une décision faisant
grief et dès lors n'est pas susceptible
de recours pour excès de pouvoir (CE,
25 mai 1983, Hollande).
La
suite donnée à l'avis de la CADA
Dès lors que l'avis rendu est favorable
à la communication des documents, l'administration
qui le reçoit doit informer la Commission,
"dans le mois qui suit (sa) réception, de
la suite qu'elle entend donner à la demande"
(décret précité du 28 avril 1988, article
2 alinéa 4). Ce délai, originairement fixé
à deux mois, puis raccourci dans le cadre
de l'accélération de la procédure décrétée
en 1988, est dépourvu de portée juridique.
Il vise simplement à permettre à la CADA
d'opérer un suivi de ses interventions afin,
dans certains cas litigieux, de poursuivre
autant que nécessaire sa médiation.
Aucune disposition ne contraint l'administration
à informer le requérant de sa position définitive.
Si elle se trouve dans l'obligation, du
début à la fin de son intervention, de répondre
aux instances de la Commission, elle peut
en toute légalité observer le silence vis-à-vis
du demandeur.
Ce dernier pourra alors, à l'expiration
d'un délai de deux mois courant à compter
du jour où la Commission a enregistré sa
demande d'avis, et quel que soit le sens
de ce dernier, contester devant le juge
administratif la décision de refus de communication
qui lui est opposée. Tel est le sens du
dernier alinéa de l'article 2 du décret
du 28 avril 1988, qui prévoit que "le
silence gardé par l'autorité compétente
pendant plus de deux mois à compter de la
saisine de la Commission par l'intéressé
vaut décision de refus".
Il peut paraître étonnant que le point de
départ de ce délai ne soit pas le jour de
la notification par la Commission de son
avis. La distinction ainsi établie entre
le moment d'émission de l'avis et celui
de l'ouverture du droit au recours contentieux
est délibérée. Elle répond au souci de préserver
les droits contentieux du requérant en interdisant
à l'administration , par un freinage de
la médiation assurée par la CADA, de retarder
la possibilité d'un recours. Précisons que
le délai de recours contentieux est prorogé
jusqu'à la notification à l'intéressé de
la réponse de l'administration. Il courra
donc indéfiniment si cette dernière choisit
de conserver le silence.
En
cas d'échec de l'intervention de la CADA,
la saisine du juge administratif.
La procédure devant la CADA n'aboutit qu'à
l'émission d'un avis, qui n'a pas le caractère
d'une décision ou d'un jugement, contraignant
l'administration à modifier, le cas échéant,
sa décision initiale, constituée en général
par un refus, exprès ou implicite, de communication.
Le demandeur peut, s'il n'obtient pas satisfaction
auprès de l'administration, porter le litige
devant le juge administratif par la voie
d'un recours pour excès de pouvoir, afin
d'obtenir l'annulation de la décision de
refus qui lui a été opposée, si ce refus
est illégal.
Références : Loi 78-753 du 17 juillet
1978 ; loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; décret
2001-492 du 6 juin 2001.
CADA : 66, rue Bellechasse 75007 PARIS ; www.cada.fr
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