Les
mandats locaux peuvent présenter des risques
pour ceux qui les exercent. Ainsi, arrive-t-il
que dans certaines circonstances les élus
se retrouvent poursuivis pour délit de prise
illégale d’intérêts, ou d’octroi d’avantage
injustifié. Souvent méconnues, ces infractions
peuvent aboutir à une condamnation
pénale si aucune précaution n’est
prise. Elles sont conçues pour tous les types
de mandats locaux, mais nous les examinerons
sous l’angle des élus municipaux.
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NOTION
DE PRISE ILLEGALE D’INTÉRET |
Définition
Le
délit de prise illégale d’intérêt est défini
à l’article L. 432-12 du nouveau code pénal
:
«
Le fait pour une personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission
de service public ou par une personne investie
d’un mandat électif public,
de prendre, recevoir et conserver, directement
ou indirectement, un intérêt quelconque
dans une entreprise ou une opération dont
elle a, au moment de l’acte, en tout ou
partie, la charge de la surveillance, de
l’administration, de la liquidation ou du
paiement ».
Ce
délit, conçu dans un but de prévention et
de dissuasion, incrimine la confusion des
intérêts privés des élus et les intérêts
de la commune.
Personnes
pouvant être inculpées de prise illégale d’intérêt.
Le
maire n’est pas le seul à pouvoir être poursuivi
pour cette infraction. D’autres personnes
peuvent être amenées à en répondre, notamment
:
- les adjoints ou les conseillers municipaux
agissant en tant que suppléant du maire,
ou dans le cadre de leur délégation de fonction,
ou pour des affaires les intéressant personnellement,
- les fonctionnaires communaux, à condition
qu’ils aient participé à la préparation
de l’acte en cause,
- les proches et les membres de la famille
de l’élu, au titre de complices de la prise
illégale d’intérêt (NB : attention, le complice
de l’infraction est sanctionné par les mêmes
peines que l’auteur de l’infraction. C’est
ce que prévoit l’article L. 121-6 du nouveau
code pénal : « Sera puni comme auteur le
complice de l’infraction au sens de l’article
L. 121-7 »).
Les
sanctions encourues.
•
peine maximale de 5 ans d’emprisonnement,
75 000 € d’amende (art. L. 432-12)
• dans certains cas, le juge peut prononcer
des peines complémentaires,
qui ne sont pas à négliger [art. L. 432-17
du nouveau code pénal : interdiction des
droits civils, civiques et de famille ;
interdiction temporaire ou définitive d’exercer
une fonction publique ou d’exercer l’activité
professionnelle ou sociale à l’occasion
de laquelle l’infraction a été commise ;
confiscation des sommes ou objets irrégulièrement
reçus ; affichage ou diffusion de la décision
prononcée ; inéligibilité pendant une durée
de cinq ans (art. L. 7 du code électoral)].
Régime
dérogatoire des communes de moins de 3 500
habitants.
Le
code pénal prévoit des aménagements pour
les petites communes. Ainsi, dans les communes
de moins de 3 500 habitants, les maires,
adjoints et conseillers municipaux délégués
ou agissant en remplacement du maire peuvent
chacun traiter avec leur commune pour :
•
le transfert de biens mobiliers ou immobiliers
ou la fourniture de services, dans
la limite d’un montant annuel de 16 000
€,
• acquérir une parcelle d’un lotissement
communal pour y édifier leur habitation
personnelle ou conclure des baux d’habitation
avec la commune pour leur propre logement,
• acquérir un bien appartenant à la commune
pour la création ou le développement de
leur activité professionnelle.
Les
juridictions pénales exercent un contrôle
très sévère des dérogations permises dans
les petites communes. Les opérations de
sous-traitance, par exemple, sont contrôlées
strictement, (elles pourraient permettre
à un élu local d’obtenir un contrat payé
indirectement par la commune), de même que
l’achat d’un bien dans un lotissement communal
pour en faire la résidence principale d’un
élu.
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LES
CARACTÈRES GÉNÉRAUX DU DÉLIT |
D’une
manière générale, pour que le délit de prise
illégale d’intérêt soit constitué deux conditions
doivent être remplies :
-
l’élu
doit avoir au moment de l’acte, la surveillance,
l’administration, la liquidation ou le
paiement de l’affaire dans laquelle il
a pris intérêt.
(La surveillance comprend des attributions
telles que les missions de préparation,
de proposition, de présentation de rapports
ou d’avis en vue de la prise de décisions
par d’autres personnes).
-
l’élu
concerné doit avoir pris, obtenu ou conservé
un intérêt dans l’opération considérée.
(La notion d’intérêt est vaste : il peut
être constitué par la perception directe
ou indirecte de bénéfices, ou d’avantages
pécuniaires ou matériels. Mais l’intérêt
peut aussi être d’ordre politique, moral
ou affectif.
L’opération peut être l’attribution de
travaux, un marché, une mission avec rémunération,
une vente, une location, un contrat de
fourniture…)
Il
est à noter que ce sont le maire et le
premier adjoint qui sont le plus étroitement
surveillés par les tribunaux. Ainsi, le
maire ne peut s’exonérer de sa responsabilité
même s’il a accordé des délégations à
ses adjoints.
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LE
CAS DE L’ÉLU CHEF D’ENTREPRISE |
Les
élus locaux, chefs d’entreprise, risquent
plus encore que les autres de tomber sous
le coup de la prise illégale d’intérêt,
mais également d’un autre délit: celui d’octroi
d’avantage injustifié.
Principe
: rien n’interdit à un chef d’entreprise d’obtenir
un mandat local.
En
effet, ni le code général des collectivités
territoriales, ni le code électoral ne prévoient
d’incompatibilité entre les fonctions de
chef d’entreprise et celles d’élu communal.
Néanmoins, ce sont des élus « particuliers
», puisqu’ils sont soumis à certains risques,
et qu’ils doivent adapter leur action au
sein du conseil municipal en conséquence.
Le
risque de prise illégale d’intérêt du chef
d’entreprise.
Aux
termes de l’article L. 432-12 précité, les
chefs d’entreprises, élus locaux, doivent
veiller à ne pas avoir, au cours de leur
mandat, à diriger ou contrôler une opération
(d’urbanisme, ou un contrat commercial,
ou une délégation de service public, entre
autres) qui intéresseraient leur propre
entreprise.
La jurisprudence est sévère en la matière.
Par exemple, il a été estimé qu’il n’est
pas nécessaire d’être chef de l’entreprise
qui bénéficie d’un contrat passé avec la
mairie, pour être reconnu coupable de prise
illégale d’intérêt. Ainsi, un simple employé
d’une entreprise, peut commettre cette infraction,
qu’il puisse être qualifié de gérant ou
non (cass. 2 février 1998, bull. crim. n°
51).
Le
risque d’octroi d’avantage injustifié.
Cette
autre infraction pénale, plus connue sous
le nom de délit de favoritisme concerne
l’élu, chef d’entreprise, participant à
un appel d’offre. Il est défini à l’article
L. 432-14 du nouveau code pénal :
«
Est puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30 000 euros d'amende le fait par une
personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public
ou investie d'un mandat électif public […]
de procurer ou de tenter de procurer à autrui
un avantage injustifié par un acte contraire
aux dispositions législatives ou réglementaires
ayant pour objet de garantir la liberté
d'accès et l'égalité des candidats dans
les marchés publics et les délégations de
service public ».
Les
élus locaux ayant la fonction de chef d’entreprise,
ou faisant partie des instances dirigeantes
d’une société, doivent par conséquent être
très prudents, dès que leur société ou leur
entreprise aura à travailler avec la commune
dont ils sont élus.
La jurisprudence peut déduire l’intention
frauduleuse de l’élu en s’appuyant sur un
faisceau d’indices : recours à la procédure
d’appel d’offre restreint pour des raisons
étrangères à l’objet du marché ; absence
d’élection au sein de la commission d’appel
d’offre ; demande de devis après ouverture
des plis à une entreprise locale, gérée
par un conseiller municipal, qui n’avait
pas présenté d’offre ; poursuite d’une procédure
irrégulière après avertissement du sous-préfet.
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LE
CAS DE L’ÉLU RESPONSABLE D’UNE ASSOCIATION
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L’article
L. 432-12 du nouveau code pénal qui définit
la prise illégale d’intérêt, vise expressément
le cas des entreprises. Qu’en est-il des
associations ? Un élu, maire ou adjoint,
président d’une association, commet-il un
délit s’il participe au vote d’une subvention
de sa collectivité au bénéfice de l’association
?
Le
délit de prise illégale d’intérêt suppose
qu’il y ait surveillance de l’affaire et
prise d’intérêt de la part de l’élu dans
cette affaire. A priori, ces conditions
ne semblent pas pouvoir être réunies dans
le cas d’un élu qui prendrait part à une
délibération octroyant une subvention à
une association dont il est président, au
moins lorsque celle-ci revêt un caractère
non lucratif. En effet, la prise
illégale d’intérêt implique qu’il y ait
une « relation d’affaires » avec la collectivité,
ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle subventionne
une association. En revanche, on peut penser
qu’une association sous laquelle se cacheraient
des activités de caractère commercial pourraient
entrer dans le champ d’application de l’article
L. 432-12.
En
revanche, une délibération qui octroierait
une subvention à une association et à laquelle
participerait l’élu responsable de l’association,
tombera certainement sous le coup de l’article
L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales, qui interdit aux conseillers
municipaux de participer aux délibérations
portant sur une affaire les intéressant
personnellement ou comme mandataire. La
notion de conseiller municipal intéressé
suppose la réunion de deux conditions :
le membre du conseil municipal doit avoir
un intérêt personnel à l’affaire, et la
participation du conseiller doit avoir une
influence effective sur le résultat du vote.
Par conséquent, il est conseillé à l’élu
qui serait président d’une association,
sinon de s’abstenir systématiquement de
prendre part aux délibérations ayant une
incidence pour l’association, tout au moins
de quitter la salle au moment du
vote lui allouant une subvention,
afin que les conseillers municipaux ne soient
pas influencés.
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LES
PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER
LA PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS
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L’interprétation
très stricte du code pénal par les juges
et l’étendue de leur contrôle doit inciter
les élus locaux, occupant des fonctions
dirigeantes au sein d’une entreprise, à
prendre certaines précautions lorsque se
nouent des relations contractuelles entre
l’entreprise et la commune.
• Il est recommandé aux élus, en particulier
aux maires et adjoints, de dissocier clairement
et sans ambiguïté, leur mandat local et
celui de chef d’entreprise ou de responsable
associatif.
• Afin d’éviter la condamnation pour prise
illégale d’intérêt, l’élu devra veiller
à ne pas avoir la direction ou le
contrôle d’une opération susceptible de
concerner sa propre entreprise.
En ce qui concerne le régime dérogatoire
des communes de moins de 3 500 habitants,
le code pénal prévoit que l’élu concerné
doit s’abstenir de participer à la délibération
du conseil municipal relative à la conclusion
du contrat. Si c’est le maire qui bénéficie
d’un dérogation, le conseil doit désigner
l’un de ses membres pour représenter la
commune dans l’acte à conclure. La délibération
se tient publiquement (le huis-clos est
écarté par le texte).
• Tout élu local ayant un intérêt dans une
entreprise, et a fortiori le dirigeant,
doit donc veiller à ne pas participer
aux procédures d’appel d’offre,
et plus généralement à toute décision concernant
un marché public que son entreprise souhaiterait
obtenir, afin de ne pas être accusé d’octroi
d’avantage injustifié.
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