SYNTHESE
Le
rapport constate qu’il n’existe
pas de définition positive des bruits
de voisinage en droit français. Ce
sont donc tous les bruits particuliers, de
nature à porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, par leur
durée, leur répétition
ou leur intensité et qui ne sont pas
visés par une réglementation
particulière dans un autre code que
celui de la santé publique.
Est donnée une liste des bruits les
plus fréquemment rencontrés
par les services instructeurs (pratique d’un
instrument de musique, appareils électroménagers,
chaîne HI-FI, TV, animaux, discothèques
et salles polyvalentes, livraisons, tondeuses
à gazon, ramassage d’ordures
ménagères, activités
de sport bruyants, aires de jeux...)
-
Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
:
relative à la lutte contre le
bruit (codifiée aux articles L. 571-1
et s. du Code de l’environnement).
-
Décret n° 95-408 du 18 avril 1995
(art. R. 48-1 à R. 48-6 du Code de
la santé publique) : créé
des infractions aux règles relative
à la lutte contre le bruit.
-
Décret n° 98-1143 du 15 décembre
1998 :
réglemente les établissements
diffusant à titre habituel de la musique
amplifiée (discothèques, bars
musicaux, salle des fêtes, salles polyvalentes).
1°
Constatation
De nombreux problèmes sont liés
à la constatation des bruits.
• Flagrance du phénomène
: le bruit cesse quand arrivent les forces
de l’ordre ; les horaires de travail
des services communaux d’hygiène
et de santé (SCHS) et des DDASS sont
diurnes et sont donc inadaptés au
caractère nocturne des bruits ; le
caractère aléatoire et faible
du bruit peut rendre difficile sa constatation.
• Difficulté d’appréciation
: si le traitement de l’affaire
ne requiert pas de mesure sonométrique,
il peut être difficile pour l’agent
enquêteur de caractériser la
nuisance (exemple : à partir de quelle
fréquence et de quelle intensité
des aboiements sont-ils gênants ?).
• Niveau du bruit ambiant
: difficile à apprécier
dans les zones très calmes
• Bruits impulsionnels et
de faible durée.
• Pondération A du
décibel.
2°
Prise en charge par l’administration
• Maire : distinction
entre, d’une part, les grandes villes
et beaucoup de villes moyennes, dans lesquelles
il existe un service recevant et instruisant
les plaintes (SCHS), et, d’autre part,
beaucoup de petites villes dont le maire
ignore sa responsabilité dans ce
domaine et est dépourvu de tout moyen
technique.
Conséquence : les réponses
données aux plaignants sont inadaptées,
inefficaces ou absentes.
• Police nationale et gendarmerie
nationale : les représentants
des victimes font remarquer que les appels
à la police ou à la gendarmerie
sont peu suivis d’effet, et que les
agents se déplacent de manière
trop voyante. Ces agents font remarquer
l’insuffisance des effectifs, l’absence
de personnels spécialisés
dans ce domaine, l’absence ou la grande
insuffisance de la formation aux problèmes
du bruit, notamment pour la police nationale.
• Police municipale :
ses agents semblent mieux formés
que ceux de la police nationale, mais éprouvent
des difficultés pour établir
les infractions et rédiger des PV
recevables par le Parquet. De plus, l’impossibilité
pour ces services d’intervenir la
nuit, lorsque la coordination entre l’Etat
et la collectivité territoriale ne
le prévoit pas, pose problème.
• La justice.
Constat : très peu de PV sont suivis
d’effet et aboutissent à une
condamnation.
Raisons : faible formation des magistrats
en ce qui concerne la réglementation
du bruit ; irrecevabilité des PV
qui ne remplissent pas les conditions de
forme ou de fond requises ; les affaires
relatives aux bruits de voisinage ne sont
pas prioritaires dans le contexte actuel
d’encombrement des juridictions.
Conséquences : le classement sans
suite pour poursuite inopportune démotive
les agents verbalisateurs ; les victimes
ressentent un fort sentiment d’injustice
pouvant pousser à des gestes d’autodéfense.
• Cadre réglementaire
des activités bruyantes :
seuls les établissements diffusant
à titre habituel de la musique amplifiée
(EDTHMA) font l’objet de dispositions
particulières comme il est prévu
par l’article L. 571-6 du Code de
l’environnement (les activités
industrielles, commerciales, sportives et
autre nécessitent pourtant aussi
une réglementation).
3°
Difficultés de mise en oeuvre de la
prévention
•
Education scolaire : en
ce qui concerne la problématique
du bruit : caractère trop tardif
de l’enseignement d’éducation
civique, juridique et sociale ; absence
de formation initiale des enseignants dans
ce domaine ; quasi absence de cette problématique
dans les programmes scolaires...
• Education sanitaire de la
population : la conception de messages
efficaces en matière d’éducation
sanitaire envers les adultes est très
difficile ; coût important des campagnes
d’éducation sanitaire.
4°
Construction
•
Construction et rénovation
: la nouvelle réglementation
acoustique (NRA) en date du 28 octobre 1994
ne concerne que les constructions neuves
qui ont fait l’objet d’une demande
de permis de construire ou d’une déclaration
de travaux déposée après
le 1er janvier 1996. Le parc plus ancien
n’est donc pas concerné par
cette réglementation, pas plus que
les transformations et les rénovations
(même si apparaît une évolution
jurisprudentielle pour les opérations
de rénovation lourde).
Le rapport s’interroge aussi sur la
compétence réelle de certains
architectes en matière d’acoustique,
au vu de certaines réalisations.
• Matériels :
le respect de la NRA dans la construction
des bâtiments n’est pas suffisant,
il faut que les équipements en eux-mêmes
ne soient pas une source de bruit importante,
aspect peu pris en compte dans l’élaboration
des projets d’établissements
recevant du public (ex. : écoles,
hôpitaux).
5°
Les activités nocturnes
La
diminution du bruit urbain la nuit favorise
l’émergence de bruits perturbateurs.
•
Les établissements diffusant
à tite habituel de la musique amplifiée
: le rapport note un certain nombre
de difficultés d’application
de la réglementation du 15 décembre
1998 relative à ces établissements,
notamment en ce qui concerne:
-
les
études d’impact
(le texte ne précise pas beaucoup
le contenu et la méthodologie
de l’étude d’impact,
par conséquent il arrive souvent
que des études produites par
des professionnels de l’acoustique
ne soient pas jugées recevables
par l’administration, ce qui
a pu provoquer l’incompréhension
des gérants d’établissements
; les conséquences réelles
d’une installation sur l’environnement
peuvent être différentes
de celles prévues par l’étude
d’impact si l’installation
n’est pas utilisée dans
les conditions prévues par
cette étude...)
-
les
études acoustiques (ces
études doivent comporter des
mesures au niveau du logement le plus
exposé : difficulté
pour déterminer ce logement
et pour obtenir l’autorisation
d’y pénétrer).
-
l’application
variable des textes sur l’ensemble
du territoire : textes de portée
générale, mais d’application
modulée sur le terrain par
les communes et les préfets.
Conséquence : disparité
des conditions d’exercice sur
le territoire national.
•
Les terrasses : elles génèrent
un conflit entre la nécessaire animation
économique et culturelle de la ville
et le repos des résidents.
•
Bruits sur la voie publique liés
aux établissements de nuit :
le rapport souligne l’importance des
nuisances dues au comportement de la clientèle
qui se rend dans les établissements
et surtout qui en sort. Problèmes
: les forces de police ne sont pas présentes
en permanence ; les gestionnaires d’établissements
refusent toute responsabilité dés
lors que leurs clients sont sortis ; le
personnel des discothèques ne peut
intervenir sur le domaine public pour ramener
le calme, ce qui relève de la compétence
exclusive des forces de maintien de l’ordre.
6° La répression
Accord
du groupe de travail pour dire que seule
la répression peut normaliser la
situation en cas d’échec des
procédures de médiation et
de conciliation. De plus, la faiblesse des
peines encourues diminue leur caractère
dissuasif.
7°
L’évolution sociétale
•
Les adolescents : les adolescents
sont de plus en plus bruyants ; ils se soumettent
volontairement à un environnement
sonore bruyant ; on constate la diminution
de la durée d’attention continue
et de concentration. Ces caractéristiques
les rendent peu réceptifs aux principes
de lutte contre le bruit.
• Le vieillissement de la
population : constat au niveau
européen. Le bruit est ressenti comme
de plus en plus anormal par cette catégorie
de la population.
• La réduction du temps
de travail : plus de temps libre,
donc plus d’occasion d’exercer
des activités de loisir bruyantes
et allongement du temps où on est
amené à subir les bruits de
voisinage.
1°
Constatation
Proposition
1 : abaisser le seuil limite de bruit ambiant
du décret du 18 avril 1995 de 30
à 25 dB(A) (pour les bruits
faiblement émergents, mais néanmoins
audibles).
Proposition 2 : abaisser à
6 dB(A) le terme correctif d’émergence
tolérable prévue par décret
du 18 avril 1995 pour les bruits d’une
durée cumulée inférieure
à 10 minutes (pour les bruits
émis peu souvent, mais néanmoins
gênants surtout la nuit).
Proposition 3 : considérer,
en tant que de besoin, les émergences
par bande d’octave pour l’évaluation
de la gêne dans le cadre du décret
du 18 avril 1995.
2° La prise en charge par l’administration
•
Le Maire :
Proposition 4 : Faire une campagne
d’information auprès des Maires,
notamment ceux des petites communes, pour
les inciter fortement à faire usage
de la médiation, en leur proposant
un outil informatique d’assistance.
Les Pôles de Compétence devraient
pouvoir jouer un rôle d’animation
important dans la diffusion de l’information
et la motivation des Maires des petites
communes.
•
La police :
Proposition 5 : spécialiser
un agent particulièrement chargé
des problèmes de bruit dans chaque
unité territoriale.
Proposition 6 : éditer un mémento
destiné aux agents chargés
de verbaliser sans sonométrie.
Proposition 7 : éditer une série
de PV-types agréés par la
Chancellerie.
Proposition 8 : promouvoir, au sein des
contrats locaux de sécurité,
l’intervention de nuit des Polices
Municipales pour des missions bien ciblées,
en complément d’action des
forces de sécurité.
•
La justice :
Proposition 9 : organiser annuellement
une rencontre sur les nuisances sonores
dans chaque juridiction (avec magistrats
et différents services intervenants
en matière sonore).
Proposition 10 : faire une campagne
d’information pour le grand public
sur les aides en matière de saisine
de la justice.
•
Le cadre réglementaire des activités
bruyantes :
Proposition 11 : publier au plus
vite les décrets portant nomenclature
des installations bruyantes et fixant les
modalités d’application en
matière de prescriptions générales
et d’autorisation.
3°
L’éducation sanitaire
Proposition
12 : faire évoluer les programmes
scolaires pour une prise en compte systématique
du bruit.
Proposition 13 : introduire le bruit dans
la formation initiale et continue des professeurs
des écoles.
Proposition 14 : diffuser la charte de bon
voisinage (éditée
par le Centre d’Information et de
Documentation sur le Bruit) dans
les écoles et les communes.
Proposition 15 : suggérer à
la Conférence Nationale de la Santé
d’inscrire le bruit dans ses priorités.
4°
La qualité des logements et des matériels
Proposition
16 : rendre obligatoire, lors des transactions
immobilières ou de signature de baux,
une information sur la qualité acoustique
des logements.
Proposition 17 : conditionner les aides
(à l’amélioration de
l’habitat) à la non dégradation
du confort acoustique, au minimum, et mieux
à l’amélioration de
celui-ci.
Proposition 18 : faire éditer par
l’Agence Nationale de l’Amélioration
de l’Habitat une plaquette sur les
aides qu’elle est susceptible d’apporter
pour l’amélioration du confort
acoustique.
Proposition 19 : rendre obligatoire un enseignement
de l’acoustique avec une sanction
dans le diplôme final pour tous les
futurs architectes. Développer l’enseignement
de l’acoustique dans la formation
professionnelle initiale et continue des
acteurs du BTP.
Proposition 20 : rendre obligatoire la délivrance
d’une information lors du permis de
construire, ainsi que la production d’une
étude d’impact pour les activités
potentiellement bruyantes.
Proposition 21 : promouvoir l’interdiction
des travaux dégradant la performance
acoustique dans les règlements de
copropriété.
Proposition 22 : sensibiliser les élus
sur la nécessité de mieux
prendre en compte le bruit au niveau des
PLU.
Proposition 23 : imposer la prise en compte
des performances acoustiques dans la notion
de mieux disant des appels d’offres
des collectivités publiques.
Proposition 24 : inciter les associations
de défense des consommateurs à
contrôler les indicateurs environnementaux
des appareils électroménagers
et de bricolage et leur donner les moyens
pour le faire.
5° Les activités nocturnes
Proposition
25 : inciter les exploitants d’EDTHMA
à faire mention des textes légaux
dans leur acte de commande des études
d’impact.
Proposition 26 : conditionner l’autorisation
de fermeture tardive à la production
d’une étude d’impact
recevable.
Proposition 27 : imposer la présence
d’un sas dans les discothèques
et dans tous les établissements bénéficiant
d’une autorisation de fermeture tardive.
Proposition 28 : recommander la climatisation
des discothèques et de tous les établissements
bénéficiant d’une autorisation
de fermeture tardive (dans le but
d’éviter l’ouverture
des portes).
Proposition 29 : interdire la vente
d’alcool et faire baisser progressivement
le son une heure avant l’heure de
la fermeture (le fait de baisser
le niveau de pression acoustique doit avoir
pour conséquence que les clients
parlent moins fort à la sortie de
la discothèque).
Proposition 30 : inciter les maires à
favoriser l’implantation des établissements
à fermeture tardive dans les zones
non résidentielles.
Proposition 31 : inciter et aider les exploitants
à intervenir auprès des clients
pour faciliter la sortie.
Proposition 32 : promouvoir l’élaboration
de chartes de la vie nocturne.
6° La répression
Proposition
33 : publier rapidement un décret
permettant l’utilisation de la composition
pénale en matière d’agressions
sonores réitérées.
Proposition 34 : permettre la consignation
par voie de justice (notamment
à l’encontre d’une installation
dont le gestionnaire fait preuve d’une
grande négligence).
Proposition 35 : l’extension
éventuelle de la procédure
d’amende forfaitaire pour les nuisances
sonores devrait être soigneusement
examinée dans toutes ses conséquences.
Proposition 36 : faire passer les amendes
pour les infractions au décret sur
les bruits de voisinage de la 3ème
à la 5ème classe.
7° Communication
Proposition
37 : communication par les ministres concernés
(environnement, santé).
Proposition 38 : édition
d’une lettre annuelle du Ministre
aux gestionnaires d’EDTHMA.
8°
Aboiements de chiens
Proposition
39 : promouvoir le dressage des chiens.
9°
Evaluation
Proposition
40 : mettre en place un comité de
suivi de l’application des propositions
du présent rapport.
En
annexe du rapport, le groupe de travail a
souhaité que les maires soient fortement
incités à développer
la médiation dans leurs communes. A
ce sujet, il a proposé des modèles
d’invitation à la médiation
et d’accords amiables, destinés
à l’usage des maires.
En
effet, face aux inconvénients de la
réglementation actuelle (difficulté
de caractériser les infractions ; sanction
pénale non appropriée), la médiation
peut présenter de nombreux avantages,
notamment celui de stopper les conflits de
voisinage en amont de toutes procédures
coercitives prévues par la réglementation.
Le rapport propose un processus de mise en
oeuvre de la médiation :
-
1° : démarche amiable individuelle
du plaignant envers le bruiteur : si cette
démarche reste infructueuse, recours
à une tierce personne qualifiée
qui pourra jouer le rôle de médiateur.
-
2° : recours à un médiateur
: indispensable en cas de rupture de communication
entre la victime et le bruiteur. Au préalable,
il faut obtenir un accord de principe
de la victime et du bruiteur pour participer
à une médiation. La rencontre
de médiation doit avoir pour but
de rétablir une communication entre
les parties.
-
3° : compromis amiable écrit
et signé par les deux parties à
l’issue de la rencontre.
En
matière de lutte contre les bruits
de voisinage le rôle du maire
est primordial. Il détient
un pouvoir de police générale
du CGCT, mais également un pouvoir
de police spéciale relevant du Code
de la santé publique.
Mais force est de constater que dans les communes
rurales, faute de moyens efficaces, l’intervention
des maires est souvent sans effet.
La circulaire du 27 février 1996
relative à la lutte contre les bruits
de voisinage, encourage le recours aux solutions
amiables, en ce qui concerne le traitement
des plaintes, et précise que le
maire doit pleinement exercer sa mission de
médiation, notamment pour
des conflits de voisinage liés à
des comportements trop désinvoltes,
ou lorsque l’infraction ne peut être
clairement caractérisée.
Le
rapport préconise par conséquent
l’insertion d’une étape
de médiation dans le schéma
de traitement des plaintes liées à
des bruits de voisinage ne relevant pas d’activités
professionnelles, ce qui semble particulièrement
adapté pour les maires de communes
rurales ou ne disposant pas d’un SCHS.
Une étape de médiation
obligatoire en amont de toute procédure
réglementaire présenterait
de nombreux avantages, entre autres : pas
de formalité particulière à
effectuer, gratuité de la procédure
pour les parties, respect des intérêts
de chacun, il ne peut être reproché
au maire de ne pas avoir agi...
Mise
en oeuvre de l’étape de médiation
La médiation serait soit assurée
par le maire, soit déléguée
à une personne qualifiée (dans
ce cas, la commune devrait disposer d’une
liste de médiateurs disponibles sur
le département).
Dans les deux cas, les intéressés
pourront être invités par courrier
à participer à une médiation.
A l’issue de la réunion de médiation,
si un compromis est trouvé, il devrait
être matérialisé par écrit,
daté et signé par l’ensemble
des parties en présence. Un exemplaire
de ce compromis serait ensuite adressé
à chacune des parties et à tout
service associé à la médiation.
En cas de non respect du compromis, la mise
en place de mesures coercitives deviendrait
indispensable (arrêté de mise
en demeure, constat d’infraction et
PV). La médiation ayant été
privilégiée au départ,
il est peu probable que le procureur classe
l’affaire ou la renvoie en médiation
pénale.
Le groupe de travail estime que cette étape
de médiation ne pourra être efficiente
que si sa mise en place est précédée
d’une large information des
maires. Par conséquent, il
préconise l’édition d’un
guide méthodologique de traitement
des plaintes, afin d’aider les maires
dans leurs démarches. Le guide pourrait
décomposer les différentes étapes
chronologiques à franchir. Le groupe
de travail est également favorable
à l’élaboration de ce
guide sur un support informatique (création,
à terme, d’une base de données
utilisable ultérieurement). |