Un
arrêt récent du conseil d’Etat a été l’occasion
de conforter la jurisprudence traditionnelle
de cette juridiction sur la notion de conseiller
intéressé (CE 30 décembre 2002, Association
"Expression Village", req. n° 229.099).
En l’espèce, il a été retenu que la participation
d’un conseiller municipal propriétaire de
parcelles, à la délibération au cours de laquelle
le conseil municipal modifie le classement
de ces parcelles dans le règlement du plan
d’occupation des sols, n’entraîne pas l’illégalité
de cette délibération dès lors que ce conseiller,
bien qu’il soit intéressé à l’affaire, n’a
pas été en mesure d’exercer une influence
effective sur la délibération litigieuse.
Que recouvre cette notion, et quelles sont
les précautions à prendre pour ne pas tomber
sous le coup de la loi ? L’étude de la jurisprudence
permet d’apporter quelques réponses à ces
questions.
La
définition du code général des collectivités
territoriales.
"Sont
illégales les délibérations auxquelles ont
pris part un ou plusieurs membres du conseil
municipal intéressés à l’affaire qui en fait
l’objet, soit en leur nom personnel, soit
comme mandataire" (article
L. 2131-11 du code général des collectivités
territoriales).
De
cette définition, la jurisprudence a dégagé
deux conditions cumulatives
pour que l’illégalité de la délibération soit
prononcée : d’une part le conseiller municipal
doit avoir un intérêt personnel à l’affaire,
d’autre part, il doit avoir une influence
effective sur le résultat du vote.
L’intérêt
personnel à l’affaire.
D’une
manière générale, l’intérêt à l’affaire existe
dès lors qu’il ne se confond pas avec les
intérêts de la généralité des habitants de
la commune (CE Sect. 16 décembre 1994 Commune
d’Oullins).
Ainsi, un conseiller municipal, président
directeur général d’une société exploitant
un théâtre communal, est intéressé à l’affaire,
lorsque le conseil municipal délibère sur
une demande de subvention en vue de travaux
sur le théâtre (CE 23 septembre 1987, Ecorcheville).
Par
ailleurs, la jurisprudence du conseil d’Etat
apprécie l’existence d’un intérêt personnel
différemment selon que le conseiller municipal
est considéré en tant qu’individu, ou en fonction
des mandats qu’il exerce au sein d’une personne
morale (ex. : une association).
- dans
le premier cas, le conseil d’Etat n’admet
qu’un intérêt personnel caractérisé. Par
exemple, le simple lien de parenté d’un
conseiller avec des personnes concernées
par une délibération ne permet pas de démontrer
un intérêt personnel suffisant.
En revanche, un conseiller ayant conçu un
projet de golf en collaboration avec sa
famille est intéressé à la délibération
approuvant le dossier de ZAC où se trouve
le projet en cause, et ce même si la délibération
a été prise à l’unanimité.
- dans
le second cas, le conseil d’Etat prend en
compte un certain nombre de critères, afin
de faire apparaître l’intérêt personnel
de l’élu. Par exemple, la nature des fonctions
exercées par le conseiller au sein de la
personne morale, le risque de conflits d’intérêts
entre la commune et la personne morale,
le but lucratif ou non de la personne morale.
Le
cas spécifique de la participation de conseillers,
membres d’associations municipales, à une
délibération décidant d’allouer une subvention
à ces associations, doit être examiné en fonction
des circonstances.
Le
juge administratif estime en effet que les
conseillers municipaux prenant part à des
délibérations relatives à des organismes qui
présentent un intérêt commun à un
grand nombre d’habitants de la commune,
ou a fortiori un intérêt général pour la commune,
ne sont pas considérés comme personnellement
intéressés à l’affaire. Tel est le cas, de
conseillers municipaux administrateurs d’un
syndicat d’initiative qui présente un caractère
d’utilité communale, lorsque le conseil décide
de lui allouer une subvention (TA Lille, 7
mai 1969, Kahn).
Cependant,
il est souvent difficile de distinguer l’intérêt
de la commune dans son ensemble et l’intérêt
personnel de un ou plusieurs élus. D’autant
que la jurisprudence administrative n’a jamais
pu dégager de définition plus précise de la
notion d’intérêt personnel à l’affaire. D’ailleurs,
le Conseil d’Etat exerce un contrôle strict
sur la notion d’intérêt que le conseiller
peut avoir dans une affaire, un contrôle de
qualification juridique.
L’influence
effective au moment du vote.
Comme
est venu le confirmer l’arrêt du Conseil d’Etat
précité, Association "Expression-Village",
la seule participation à la délibération d’un
conseiller intéressé à l’affaire au sens du
code général des collectivités territoriales
n’entraîne pas nécessairement l’illégalité
de cette délibération. Il n’en est ainsi que
lorsqu’il ressort des pièces du dossier que
le conseiller a exercé une influence effective
sur la délibération.
Par
exemple les juges ont considéré qu’un conseiller
intéressé à l’affaire n’exerce une influence
effective que lorsqu’il est rapporteur
du projet (CE 26 février 1982, Association
Renaissance d’Uzès), ou lorsqu’il participe
activement au groupe de travail au
cours duquel est envisagée la modification
du classement d’une parcelle lui appartenant
(CE 17 février 1993, Desmons).
Dans
l’affaire Association "Expression-Village",
les juges ont reconnu que le conseiller, propriétaire
de parcelles dont le classement était modifié,
avait bien siégé lors de la séance au cours
de laquelle avait été prise la délibération
litigieuse et avait participé à certaines
réunions préparatoires, mais que ces circonstances
n’étaient pas de nature à rendre la délibération
irrégulière au sens de l’article L. 2131-11
du code général des collectivités territoriales,
dès lors qu’il avait quitté la salle
au moment du vote sur le projet de
révision du POS et n’avait pas pris
une part active aux réunions préparatoires.
Par
conséquent le seul fait, que le conseiller
ait participé à la séance du conseil municipal
ou aux réunions de travail n’était pas à lui
seul de nature à faire présumer qu’il avait
exercé une influence effective sur le résultat
du vote.
Enfin,
il est à noter que contrairement à la notion
de conseiller intéressé, l’appréciation de
l’influence qu’a pu avoir le conseiller sur
la délibération litigieuse, est laissée au
pouvoir souverain des juges du fond (tribunal
administratif et cour administrative d’appel),
c’est à dire que l’appréciation ne peut être
remise en cause par le conseil d’Etat qu’en
cas de dénaturation des faits.
Les
précautions à prendre pour éviter l’illégalité
des délibérations auxquelles un conseiller
est intéressé.
Il
est au moins conseillé à l’élu possédant un
intérêt à l’affaire :
- de
sortir de la salle au moment du vote de
la délibération, afin de na pas influencer
les autres conseillers,
- de
ne pas prendre une part active aux réunions
préparatoires à la délibération,
- de
ne pas être rapporteur du projet qui va
donner lieu à la délibération.
Le
plus sage est certainement de s’abstenir systématiquement
de prendre part aux délibérations ayant une
incidence sur l’affaire intéressant l’élu. |