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Aux termes de
l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, lorsque les écoles
maternelles ou élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la
famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des
dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune
d’accueil et la commune de résidence.
A défaut d’accord,
la contribution est fixée par le préfet après avis du conseil de
l’éducation nationale, les commune pouvant faire leurs observations.
Pour le calcul de
la contribution, il est tenu compte des ressources de la commune de
résidence, du nombre d’élèves de cette commune scolarisée dans le
commune et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de
l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à
prendre en compte à ce titre sont les seules charges de fonctionnement,
c’est à dire celles liées à l’emploi des assistantes des écoles
maternelles, les dépenses d’entretien des bâtiments scolaires, l’achat
de fournitures et de l’ensemble des matériels obligatoires à la charge
des communes, le coût de la pratique de l’éducation physique et
sportive.
Sont exclues les
dépenses relatives aux activités périscolaires, aux cantines, aux
garderies, aux classes de découverte ainsi que les dépenses
d’investissement. Il convient de prendre en compte les dépense arrêtées
par le dernier compte administratif.
Toutefois,
ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la
capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la
scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire
de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné
son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune.
Trois cas dérogatoire sont prévus qui
entraînent obligatoirement la participation financière de la commune de
résidence, bien que cette dernière dispose d’une capacité d’accueil
suffisante :
1)
père et mère exerçant une activité
professionnelle, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas
directement ou indirectement la restauration et/ou la garde des enfants
2)
état de santé de l’enfant nécessitant une
hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés assurés
seulement dans la commune d’accueil
3)
frère ou sœur de l’enfant inscrit la même
année scolaire dans la commune d’accueil lorsque l’inscription du frère
ou de la sœur est justifiée soit par l’un des cas dérogatoires
ci-dessus, soit par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de
résidence, soit par la poursuite d’un cycle élémentaire ou
préélémentaire commencé par ce frère ou cette sœur dans la commune
d’accueil.
Dernier cas particulier, celui permettant à un
enfant de terminer un cycle d’enseignement dans le cadre de la même
équipe pédagogique. Dans cette hypothèse, la scolarisation d’un enfant
hors de sa commune de résidence ne peut être remise en cause, par
aucune des deux communes concernées. En revanche, la commune de
résidence n’est pas dans l’obligation de verser une contribution à la
commune d’accueil (sauf cas dérogatoires énoncés ci-dessus).
[Cf :
Article R212-21 du Code de l’éducation, www.legifrance.gouv.fr ]
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