FICHE THEMATIQUE ADM 76 n°12

Août 2005

 

REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES ACCUEILLANT DES ENFANTS DE PLUSIEURS COMMUNES

Aux termes de l’article L. 212-8 du Code de l’éducation, lorsque les écoles maternelles ou élémentaires d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence.

 

A défaut d’accord, la contribution est fixée par le préfet après avis du conseil de l’éducation nationale, les commune pouvant faire leurs observations.

Pour le calcul de la contribution, il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d’élèves de cette commune scolarisée dans le commune et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les seules charges de fonctionnement, c’est à dire celles liées à l’emploi des assistantes des écoles maternelles, les dépenses d’entretien des bâtiments scolaires, l’achat de fournitures et de l’ensemble des matériels obligatoires à la charge des communes, le coût de la pratique de l’éducation physique et sportive.

Sont exclues les dépenses relatives aux activités périscolaires, aux cantines, aux garderies, aux classes de découverte ainsi que les dépenses d’investissement. Il convient de prendre en compte les dépense arrêtées par le dernier compte administratif.

 

Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de la commune.

Trois cas dérogatoire sont prévus qui entraînent obligatoirement la participation financière de la commune de résidence, bien que cette dernière dispose d’une capacité d’accueil suffisante :

1)       père et mère exerçant une activité professionnelle, lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et/ou la garde des enfants

2)       état de santé de l’enfant nécessitant une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés assurés seulement dans la commune d’accueil

3)       frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans la commune d’accueil lorsque l’inscription du frère ou de la sœur est justifiée soit par l’un des cas dérogatoires ci-dessus, soit par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence, soit par la poursuite d’un cycle élémentaire ou préélémentaire commencé par ce frère ou cette sœur dans la commune d’accueil.

 

Dernier cas particulier, celui permettant à un enfant de terminer un cycle d’enseignement dans le cadre de la même équipe pédagogique. Dans cette hypothèse, la scolarisation d’un enfant hors de sa commune de résidence ne peut être remise en cause, par aucune des deux communes concernées. En revanche, la commune de résidence n’est pas dans l’obligation de verser une contribution à la commune d’accueil (sauf cas dérogatoires énoncés ci-dessus).

 

[Cf : Article R212-21 du Code de l’éducation, www.legifrance.gouv.fr ]